TA101R222-13 (JU 1)R222-13 (JU 1)Citée 5×
TA101 · R222-13 (JU 1) — 22 août 2025
- ECLI
- DTA_2100423_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, la SCI Campanule, représentée par le cabinet Omnilys, demande au tribunal de réduire les cotisations de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour les biens dont elle est propriétaire à Saint-Louis, 20 rue de l'Etang.
Elle soutient que ses biens présentent, par rapport au local-type n° 93, des différences qui justifient un ajustement de - 40 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les prétentions de la société requérante ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts (CGI) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Campanule, propriétaire de biens à usage de commerce, de bureau et de parking à Saint-Louis, 20 rue de l'Etang, réitère devant le tribunal, suite au rejet de sa seconde réclamation le 9 février 2021, sa contestation de la taxe foncière établie pour ces biens au titre des années 2020 et 2021. Elle estime que le local-type " bureau " n° 93 du procès-verbal d'évaluation des locaux commerciaux de la commune de Saint-Louis, ayant servi d'élément de comparaison pour l'évaluation de ses locaux, n'est pas pertinent ou présente des particularités qui justifieraient un ajustement à la baisse à concurrence de 40 %.
2. Il ne résulte pas de l'instruction que la référence au local-type n° 93, qui a été construit en 2004 et se situe comme les locaux litigieux dans une zone de commercialité médiocre, soit inappropriée, alors même que sa surface de 403 m² est supérieure ou inférieure à celle du magasin de bricolage (893 m²) et des trois bureaux (146 m², 441 m² et 289 m²) ayant été évalués sur la base de ce local-type et que celui-ci est destiné à accueillir une activité de bureau et non une activité commerciale, ni que les différences constatées entre le local-type et les locaux susmentionnés de la SCI Campanule, qui ne sont pas significatives, soient de nature à justifier la mise en œuvre de l'ajustement de valeur locative qu'elle sollicite sur le fondement des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III du CGI. Par ailleurs, si la société requérante invoque le caractère excessif de la valeur locative appliquée au parking, dont la superficie est de 1 081 m², il résulte des précisions apportées par l'administration que la taxe foncière fixée pour ce bien, à savoir 859 euros pour 2019 et 705 euros pour 2020, soit des montants largement inférieurs à ceux de la taxe concernant les locaux eux-mêmes, n'a pas été déterminée par application du tarif afférent au local-type n° 93. Dès lors, les critiques émises par la SCI Campanule à l'égard de la valeur locative assignée à ses biens ne sauraient être prises en compte.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Campanule ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Campanule est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Campanule et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOMRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 1)
- Formation
- R222-13 (JU 1)
- Date
- 22 août 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100423_20250822
Données disponibles
- Texte intégral