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TA63 · Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100435_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2100693 du 1er mars 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis le dossier de la requête de M. Baron au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 10 février 2021, M. A Baron, représenté par Me Fayolle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de l'indemniser de son préjudice subi en raison de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante dans l'exercice de ses fonctions sans bénéficier de protection efficace ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020, en réparation de ce préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante dès lors qu'il a exercé dans la construction navale et a été intégré dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ; - il est fondé à réclamer le versement d'une somme de 8 000 euros, indemnisation forfaitaire allouée par le ministère des armées pour ses agents civils relevant de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la créance de M. Baron est prescrite ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté de la ministre des armées en date du 18 février 2020, M. Baron, affecté à l'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand, classé dans la profession ouvrière Mécanicien Aéro " Aéronefs " HCA, échelon 09, a été placé en position de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante, à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à l'âge d'ouverture de ses droits à pension. Par ce même arrêté, M. Baron a été admis, toujours à compter du 1er mars 2020, au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité dont la perception est subordonnée à la cessation de toute activité professionnelle. Par un courrier réceptionné par le ministère des armées le 25 mars 2020, M. Baron a sollicité le bénéfice de l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété résultant de son exposition à des fibres d'amiante au cours de sa carrière. Après que M. Baron a, par courrier du 27 octobre 2020, fourni des documents en vue de compléter sa demande, la ministre des armées, par une décision du 10 décembre 2020, a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété en raison de son exposition aux fibres d'amiante pendant sa carrière professionnelle. Par la présente requête, M. Baron doit être regardé comme demandant au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020, en réparation de ce préjudice d'anxiété, la décision de rejet de sa demande dont il demande par ailleurs l'annulation n'ayant pas d'autre objet que de lier le contentieux. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle () ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d'activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits " travailleurs de l'amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle. 4. Le préjudice d'anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. La publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l'intéressé, s'agissant de l'établissement et de la période désignés dans l'arrêté, la créance qu'il peut détenir de ce chef sur l'administration au titre de son exposition aux poussières d'amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l'établissement a fait l'objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d'inscription ouvrant droit à l'ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d'un arrêté inscrivant l'établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l'exposition a cessé, la créance se rattache à la seule année de publication de l'arrêté, lors de laquelle la durée et l'intensité de l'exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. 5. M. Baron recherche la responsabilité de l'Etat, en sa qualité d'employeur, pour avoir été exposé aux poussières d'amiante au cours de sa carrière. Toutefois, le délai de prescription quadriennale de la créance du requérant à l'encontre de l'Etat a débuté le 1er janvier 2002, à la suite de la publication, au Journal Officiel le 28 décembre 2001, de l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, incluant dans cette liste la DCN d'Indret au sein de laquelle M. Baron a été détaché pendant la période du 14 octobre 1985 au 30 juin 1988. Dans ces conditions, le délai de prescription quadriennale opposable à M. Baron était expiré à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable reçue le 25 mars 2020. Le ministre des armées est donc fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le requérant, qui n'établit ni même n'allègue que le délai de prescription aurait été interrompu, ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées. 6. Compte tenu du sort réservé aux conclusions principales de la requête de M. Baron, il convient de rejeter les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A Baron et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTEJAC La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA8626 octobre 2023
DTA_2100693_20231026TA6311 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2100435_20240111
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- TA63
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- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2100435_20240111
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