TA862ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA86 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100693_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, M. B A, représenté par Me Renner, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne l'a l'exclu du régime d'autonomie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'aucun compte-rendu d'incident n'a été établi, ni un rapport d'enquête et que la commission de discipline ne s'est pas réunie ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 5 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2020 dès lors qu'elle constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées le 5 octobre 2023 par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Pielberg, substituant Me Renner, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 11 mars 2020 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne l'a l'exclu du régime d'autonomie.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article D. 92 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. ". Aux termes de l'article 717-1 du même code, alors en vigueur : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. () ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 de ce code, alors en vigueur : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. () ".
4. Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire.
5. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure disciplinaire irrégulière, dès lors que le placement en régime différencié ne revêt pas un caractère disciplinaire.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté par M. A, que ce dernier s'était engagé par contrat à respecter les règles de fonctionnement propres au régime d'autonomie, comportant un module consacré au respect, et à s'investir dans son parcours d'exécution de peine, Il ressort également des pièces du dossier, sans que cela soit utilement contredit, que M. A a été suspecté d'être l'un des auteurs de faits d'abus de faiblesse commis sur une personne détenue et que ces faits ont donné lieu à un signalement au procureur de la République en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, alors que l'intéressé a été réaffecté en quartier d'évaluation avant d'être réintégré en régime d'autonomie le 2 juin 2020, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 11 mars 2020 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne l'a l'exclu du régime d'autonomie doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Renner.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100693_20231026
Données disponibles
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