TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100443_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021 M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le président de Brest métropole a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 11 juin 2020 au titre d'une rechute de la maladie professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, Brest métropole conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité ; Une ordonnance a fixé une clôture d'instruction immédiate le 17 février 2023, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un mémoire enregistré le 3 mars 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté le 1er octobre 1998 par la ville de Brest en qualité d'agent de salubrité pour exercer les fonctions de fossoyeur, et ce jusqu'au 26 mai 2006. Le 3 avril 2008 il a bénéficié de la reconnaissance comme maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A d'une tendinopathie bilatérale, dont il a été déclaré consolidé le 13 septembre 2011 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 7%. M. B a fait l'objet d'un reclassement dans des fonctions d'aide-opérateur d'équipement sportif à la direction sports et nautisme. Le 11 juin 2020, M. B a fait parvenir à Brest métropole un arrêt de travail à compter de cette date au titre d'une rechute de sa maladie professionnelle. Par une décision du 2 décembre 2020, dont le requérant doit être regardé comme sollicitant l'annulation, le président de Brest métropole a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a transmis à Brest métropole un certificat médical de rechute daté du 11 juin 2020 établi par un médecin généraliste et mentionnant une tendinite de l'épaule droite sur geste répétitif au travail. Toutefois, dans une expertise qu'il a réalisée le 23 septembre 2020 le médecin agréé a considéré que les arrêts de travail, soins et frais médicaux à compter du 11 juin 2020 n'étaient pas à prendre en charge au titre d'une rechute de la maladie professionnelle mais au titre de la maladie ordinaire. Le 12 novembre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance d'une rechute à compter du 11 juin 2020 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 21 novembre 2007 au motif qu'il n'existait pas de lien de causalité établi. M. B, dont il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a été victime en 1981 d'un accident de la circulation dont il a conservé des séquelles, ne produit aucun élément notamment de nature médicale, permettant de remettre en cause les avis concordants du médecin agréé et de la commission de réforme. Par suite, en refusant de prendre en charge au titre du service ses arrêts de travail à compter du 11 juin 2020, le président de Brest métropole n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Brest métropole, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Brest métropole. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100443
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2100443_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel