TA773ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA77 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100445_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Crosslog International, représentée par Me Pescayre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, en application des dispositions du II de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le droit de reprise de l'administration était prescrit. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SAS Crosslog International n'est pas fondé. Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Crosslog International, qui exerce une activité d'affrètement et d'organisation des transports ainsi que de stockage a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par une lettre n° 751 en date du 15 octobre 2018, elle s'est vu notifier des rehaussements en matière de cotisation foncière des entreprises pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. Par la présente requête, la SAS Crosslog International demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de de l'article 1477 du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige : " I. - Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises l'année précédant celle de l'imposition jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, l'année suivant celle de la création ou du changement jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. / II. - a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au présent litige : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes du II de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal : 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 () ". 4. Il n'est pas contesté que la société Crosslog International n'a pas déposé le formulaire cerfa n° 1447-C de déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises, lorsqu'elle a repris l'activité de prestation de stockage exercée au 104, rue Denis Papin à Moissy Cramayel (77), le 14 mars 2014, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune imposition à ce titre jusqu'en 2018. Par conséquent, dès lors que les bases d'imposition ont été fixées pour la première fois par la lettre n° 751 du 15 octobre 2018 qui lui a été notifiée à l'issue du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet, elle n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses résulteraient d'un changement de méthode de détermination de la valeur locative de ses locaux. Par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, pour soutenir que l'administration fiscale ne pouvait plus exercer son droit de reprise. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SAS Crosslog International doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SAS Crosslog International la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée (SAS) Crosslog International est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Crosslog International et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100445_20240321
Données disponibles
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