TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100448_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été implicitement rejetée ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bordes. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier daté du 28 octobre 2020, reçu le 2 novembre 2020, M. B, ressortissant éthiopien, a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration se soit expressément prononcé sur cette demande, de sorte qu'en conservant le silence sur cette dernière, il doit être regardé comme l'ayant implicitement rejeté. Le requérant demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par M. B, que postérieurement à l'intervention de la décision implicite attaquée, il aurait sollicité la communication de ses motifs. Par suite, le défaut de motivation allégué par le requérant ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " (.) La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". 5. Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Toutefois, le requérant ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 février 2018. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend, d'une part, à conforter les allégations de M. B selon lesquelles il ne dispose d'aucune ressource, ni d'aucun domicile et se trouve dépourvu de famille en France et, d'autre part, à corroborer un quelconque état de vulnérabilité de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que soulevé par le requérant, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été implicitement rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La présidente, C. COURRET le rapporteur, J-F. BORDES La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100448
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6314 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100448_20230414
TA6418 septembre 2024
DTA_2100448_20240918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2100448_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel