TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100468_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 28 novembre 2022 et le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bertrandon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 juillet 2020 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de l'année 2020, ensemble la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique contre cet arrêté ; 2°) d'annuler les nominations au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui transmettre l'ensemble des arrêtés individuels de nomination des agents inscrits sur le tableau d'avancement du 31 juillet 2020, ainsi que l'ensemble des documents préparatoires aux commissions administratives paritaires ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 5°) condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il a subis ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tableau d'avancement est entaché de plusieurs vices de procédures et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le tableau attaqué méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ; - il a fait l'objet d'une discrimination du fait de son activité syndicale et d'un harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée par le jugement n°2015288 en date du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le jugement n°2015288 en date du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - M. A et le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, brigadier de police depuis le 1er novembre 2007, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 juillet 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2020, l'ensemble des nominations individuelles subséquentes dans ce grade et de réparer les préjudices qu'il prétend avoir subis du fait de ces illégalités. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. En premier lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas expressément prévus par la loi, d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal et de se prononcer sur de telles conclusions. Dans ces conditions, les conclusions, soulevées à titre principal, tendant à ce que le tribunal enjoigne au ministre de l'intérieur de lui transmettre l'ensemble des arrêtés individuels de nomination des agents inscrits sur le tableau d'avancement du 31 juillet 2020 ainsi que l'ensemble des documents, préparatoires aux commission administratives paritaires, sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. En deuxième lieu, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir faute de produire la fiche d'engagement requise par les dispositions de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020, M. A fait toutefois la preuve de sa candidature par la production de plusieurs pièces, notamment un courrier en date du 19 mars 2020 sollicitant l'examen attentif de sa demande d'avancement au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de l'année 2020. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée. 4. En troisième lieu, ainsi que le soutient le ministre, M. A n'établit pas avoir formé, préalablement à l'introduction de la présente instance, une demande indemnitaire de nature à lier le contentieux. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice moral et professionnel doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le tableau d'avancement : 5. Par un jugement n°2015288 du 4 novembre 2022, devenu définitif, et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 juillet 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2020. Par suite, cet acte a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique et les conclusions du présent recours, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur établissant le tableau d'avancement sont, de ce fait, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ni sur celles accessoires présentées M. A. En ce qui concerne les nominations : 6. Le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2020 ayant été annulé, l'ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence, sans tenir compte de la valeur professionnelle des agents concernés. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 9 août 2020 le requérant a demandé au ministre de l'intérieur de lui communiquer l'ensemble des décisions individuelles de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2020. Le ministre, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier, n'y a pas répondu. Par suite, le requérant ayant demandé l'annulation de l'intégralité des mesures individuelles de nomination, l'ensemble de ces nominations intervenues en exécution tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2020 doivent être annulées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 juillet 2020 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de 1'année 2020. Article 2 : Les nominations au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2020 sont annulées. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à MM. Ludovic Monnier et Thomas Tilevitch, à Mmes C D et Sandrine Godefroid et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, Le président, M. E La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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TA754 novembre 2022
DTA_2015288_20221104TA7523 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100468_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100468_20230223