TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100470_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 26 février et 5 juillet 2021 le préfet de la Haute-Marne demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Joinville a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien situé 44 rue de la Harpe, à Joinville. Il soutient que : - le déféré est recevable ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas de manière suffisamment précise la nature du projet envisagé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors que la commune ne justifie pas de la réalité d'un projet au sens des dispositions de l'article L. 300-1 de ce code. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 1er juin, 29 octobre et 23 décembre 2021, la commune de Joinville, représentée par la SCP Colomes - Mathieu - Zanchi, conclut au rejet du déféré et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le déféré est irrecevable dès lors que le recours gracieux formé par le préfet au-delà du délai de recours contentieux n'a pas eu pour effet de proroger celui-ci ; - le déféré est irrecevable dès lors qu'il a été adressé au président du tribunal administratif et non à la juridiction elle-même ; - le préfet, qui agit sur demande de l'acquéreur évincé, ne justifie pas d'un intérêt à déférer ; - les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Marne ne sont pas fondés. M. B a produit des observations les 10 août et 12 novembre 2021. L'instruction a été close avec effet immédiat le 10 mai 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du maire de la commune de Joinville pour prendre la décision contestée du 25 août 2020, faute pour le président du conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de Joinville en Champagne d'avoir lui-même délégué à la commune de Joinville le droit d'exercer le droit de préemption urbain. La commune de Joinville a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public, le 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Torrente, rapporteur public ; - les observations de Me Colomes, représentant la commune de Joinville ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 août 2020, le maire de la commune de Joinville a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien situé 44 rue de la Harpe à Joinville et dont M. B s'était porté acquéreur. Cette décision a été transmise au contrôle de légalité le 26 août 2020 et par un recours gracieux du 24 octobre 2020, le préfet de la Haute-Marne a contesté cette décision. Le silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Joinville ayant fait naître une décision implicite de rejet, le préfet de la Haute-Marne demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur la recevabilité du déféré : 2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de la Haute-Marne aurait adressé son recours à " M. le président du tribunal administratif " est sans incidence sur la recevabilité du déféré. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ". Le délai de deux mois prévu par un texte pour l'exercice d'un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire au recours contentieux doit être entendu comme se référant au délai de recours contentieux dans lequel ce recours administratif doit être exercé pour interrompre le délai de recours contentieux. Il s'agit d'un délai franc. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été transmise au contrôle de légalité le 26 août 2020. Le recours formé par l'autorité préfectorale et reçu par la commune de Joinville le 27 octobre 2020 a, dès lors, eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. En l'absence de réponse du maire de la commune de Joinville, une décision implicite de rejet est née le 27 novembre 2020. Il s'ensuit que le déféré, enregistré le 26 février 2021, n'est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 5. En dernier lieu, la circonstance que le préfet aurait été saisi par l'acquéreur évincé, ainsi que le lui permettaient d'ailleurs les dispositions de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, est sans incidence sur la recevabilité du déféré. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre () en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain ". Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / 1° ()plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale () ". Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. / Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression "titulaire du droit de préemption" s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " () Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 213-1 du code de l'urbanisme : " La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption. / Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée. / Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes ". 7. D'une part, par une délibération du 25 juillet 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de Joinville en Champagne a instauré un droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Joinville et a délégué à son président, pour la durée de son mandat, l'exercice du droit de préemption urbain, ainsi que la possibilité de déléguer, à son tour, l'exercice de ce droit. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le mandat du conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de Joinville en Champagne ainsi que de son président avait nécessairement pris fin du fait de la survenue des élections municipales et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020. Dès lors, la délégation accordée le 25 juillet 2017 par le conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de Joinville à son président était caduque à la date du 25 août 2020 à laquelle le maire de la commune de Joinville a décidé d'exercer le droit de préemption urbain. D'autre part, si par une délibération du 23 mai 2020, le conseil municipal de la commune de Joinville a délégué au maire le droit d'exercer, en son nom, le droit de préemption urbain, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de Joinville en Champagne aurait lui-même délégué à la commune de Joinville le droit d'exercer le droit de préemption urbain. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence doit être accueilli dans ses deux branches. 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'apparaît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Marne est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2021. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Joinville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du 25 août 2020 du maire de la commune de Joinville est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Joinville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Joinville, à la société civile immobilière TRE MDB III, à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé F. CLe président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé A. DEFORGE N°2100470
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2100470_20220721