TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA38 · 1ère Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100470_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021 M. A B, représenté par Me De Decker, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en exigeant la production d'un passeport en cours de validité le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;
- l'illégalité du refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour entache également d'illégalité le refus consécutif de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
- la décision est entachée d'un vice de compétence.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 19 février 2024, le préfet de l'Isère a informé le tribunal qu'il avait délivré à M. B un titre de séjour valable du 16 février 2024 au 15 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né en 1997, expose être entré sur le territoire français en août 2013 alors qu'il était mineur. Le 27 novembre 2020, il s'est rendu en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dans leur version alors applicable). Par la décision attaquée du 27 novembre 2020, le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif de l'absence de justificatif de nationalité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 311-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1. ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. [] ". Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. [] ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B a produit son passeport et sa fiche familiale d'état civil traduite en français sur lesquels il est mentionné qu'il est citoyen albanais. La production d'un passeport en cours de validité n'est requise par aucune disposition législative ou règlementaire. Par suite, en fondant le refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, sur le motif que le dossier remis par M. B était incomplet du fait de la péremption du passeport présenté, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur de droit. Le préfet de l'Isère ne conteste pas, par ailleurs, la validité de la fiche d'état civile présentée par M. B qui lui permet de justifier de sa nationalité et son identité. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
6. Par un courrier du 19 février 2024, le préfet de l'Isère a informé le tribunal qu'il avait délivré à M. B un titre de séjour valable du 16 février 2024 au 15 février 2026. Il en résulte que les conclusions de M. B tendant à ce que le préfet de l'Isère lui délivre un titre de séjour sont à la date du présent jugement dépourvues d'objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. B a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2020 du préfet de l'Isère est annulée.
Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le président,
P. Thierry L'assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21004702Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2100470_20240516