TA251ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100480_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2021 et 24 novembre 2022, M. C F, M. E A, M. B D et le syndic de la copropriété le Chaudanne, représentés par Me Landbeck, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 28 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de Besançon s'est prononcé sur l'implantation de terrains familiaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, la décision attaquée ayant un caractère décisoire, ayant été produite et le syndicat de copropriétaires ayant qualité pour agir ; - la commune de Besançon méconnaît la compétence de Grand Besançon Métropole ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du CGCT ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et celles du plan local d'urbanisme de la commune ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la commune de Besançon, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et, qu'à tout le moins, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me Landbeck, pour les requérants et de Me Ortega, pour la commune de Beançon. Une note en délibéré, présentée par Me Landbeck pour les requérants, a été enregistrée le 16 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n°2021/006328 en date du 28 janvier 2021, le conseil municipal de Besançon a approuvé, à l'unanimité de ses membres, le principe de l'implantation de deux terrains familiaux sur le territoire de la commune de Besançon, ainsi que la liste des terrains et l'ordre de priorité proposé au Grand Besançon Métropole à l'issue des études préalables réalisées. Il a également renvoyé à une délibération ultérieure la fixation des modalités de cession ou encore de mise à disposition du foncier nécessaire au profit de Grand Besançon Metropole. Cette décision ne constituant qu'un simple acte préparatoire de la transaction projetée, elle est par conséquent insusceptible de recours et les requérants ne sont pas recevables à en solliciter l'annulation. 2. Les conclusions principales à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées par voie de conséquence. 3. La commune de Besançon n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Besançon sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F, M. A, M. D et le syndic de la copropriété le Chaudanne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, M. E A, M. B D, le syndic de la copropriété le Chaudanne et à la commune de Besançon. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100480_20230704
Données disponibles
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