TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100483_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. C A, représenté par Me Giard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'à défaut d'avoir été pris au terme d'une procédure contradictoire, il méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 2100505 du 8 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension pour une durée de quatre mois à compter de sa rétention, du permis de conduire de M. A consécutivement à une infraction d'excès de vitesse constatée le 10 décembre 2021 à 16 heures 17. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()/3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué() ". 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 4. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Il est constant que M. A, a commis un dépassement de 40 km/h sur une portion de route sur laquelle la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Compte tenu de la gravité de l'infraction, des risques pour les autres usagers et du délai de 72 heures prévu par l'article L. 224-2 du code de la route, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration faute pour le préfet de l'avoir mis à même de présenter ses observations. Ce moyen doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois, de sorte que les conclusions qu'il présente à cette fin doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6413 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100483_20221013
TA064 juin 2024
DTA_2100505_20240604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100483_20221013
Données disponibles
- Texte intégral