TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 8×
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100505_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, la société à responsabilité limitée Kamogawa, représentée par Me Depo, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une médiation avant dire droit ; 2°) d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé d'autoriser l'occupation du domaine public, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; l'installation d'une terrasse est techniquement possible ; - elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; - elle crée une rupture d'égalité de traitement et porte atteinte à la liberté de commerce et d'industrie dès lors que d'autres établissements bénéficient d'un aménagement pour leur terrasse. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2022 et le 7 décembre 2023, la commune de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Kamogawa une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 novembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant la commune de Nice. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Kamogawa, qui exploite un restaurant sous l'enseigne " Kamogawa " situé 18 rue de la Buffa à Nice (06000) a sollicité par courrier du 30 juin 2020 l'autorisation d'installer une terrasse sur le domaine public communal au droit de sa devanture. Par une décision du 26 août 2020, le maire de la commune de Nice a refusé de faire droit à sa demande. La SARL Kamogawa a alors adressé un recours gracieux par courrier du 6 octobre 2020. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé de faire droit à sa demande, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée, qui doit être motivée en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, ne vise pas l'arrêté municipal n° 2019-03524 du 3 septembre 2019 portant règlement d'occupation du domaine public de la ville de Nice. Par suite, la société Kamogawa est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la société Kamogawa est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Kamogawa, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la commune de Nice au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la Me Funel, liquidateur judiciaire de la société Komagawa et de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Nice du 26 août 2020 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la société Kamogawa sont annulées. Article 2 : La commune de Nice versera à Me Funel, liquidateur judiciaire de la SARL Komagawa une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Nice présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié, à Me Funel, liquidateur judiciaire de la SARL Kamogawa et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, Assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, signé A-C. Chaumont Le président, signé F. Pascal La greffière, signé P-B. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2100505_20240604