TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA86 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100421_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2100505 du 5 février 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête de M. B C, enregistrée le 30 janvier 2021. Par cette requête enregistrée sous le n° 2100421 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2021, M. C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 16 octobre 2019 lui refusant la prise en charge des soins médicaux pour une affection en lien avec l'exercice des fonctions ; 2°) d'ordonner que les frais engendrés par les examens et opérations lui soient remboursés intégralement ; 3°) d'ordonner que lui soit transmis un courrier d'excuse de la part des médecins et de l'armée de terre, qu'il soit promu au grade de brigadier-chef et que des dommages et intérêts lui soient versés. Il soutient que les cinq accidents qu'il a subis sont survenus à l'occasion du service et que l'ensemble des soins dont il a bénéficié résulte de son affection et présentent ainsi un lien avec ses accidents. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 3 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Par courrier du 15 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - l'irrecevabilité des conclusions nouvelles tendant à la transmission d'un courrier d'excuse et de la promotion du requérant au grade de brigadier-chef, présentées après l'expiration du délai de recours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - les observations de M. C. Après la tenue d'une première audience le 22 juin 2023, une note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2023, a été produite par M. C. Le tribunal, dans l'intérêt d'une bonne justice, a rouvert l'instruction et l'a communiquée au ministre des armées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, engagé volontaire dans l'armée de terre au sein du 515ème régiment du train jusqu'en janvier 2019, a déclaré avoir subi, entre 2011 et 2015, cinq accidents imputables au service qui lui auraient causé des problèmes lombaires. Le 19 septembre 2019, il a demandé que les blessures et accidents subis au cours de sa carrière soient reconnus à l'origine de ses problèmes lombaires. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 octobre 2019. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 16 octobre 2019. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. M. C sollicite le remboursement de ses examens et opérations, ainsi que des dommages et intérêts. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. Par suite, le contentieux n'étant pas lié, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la recevabilité des conclusions à fins de transmission d'un courrier d'excuse et de promotion au grade de brigadier-chef : 4. Les conclusions de M. C, enregistrées au greffe le 20 octobre 2022, tendant à demander au tribunal d'ordonner que lui soit transmis un courrier d'excuse de la part des médecins et de l'armée de terre et qu'il soit promu au grade de brigadier-chef, relèvent d'une demande distincte de celles présentées le 30 janvier 2021 tendant à annuler la décision du 30 novembre 2020. Elles constituent ainsi des conclusions nouvelles qui, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 novembre 2020 : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " () / Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées () ". Aux termes de l'article 10 du décret du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées : " Sauf disposition particulière, la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget de la défense pour : 1° Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires et des anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité () ". Enfin, en vertu des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005, désormais codifiés aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense, sont au nombre de ces affections celles qui surviennent du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. 6. Une affection contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. En l'espèce, pour refuser la demande de prise en charge financière de M. C, la ministre des armées a estimé, au vu notamment de l'avis défavorable rendu le 16 octobre 2019 par le praticien de la direction de la médecine des forces, que les problèmes lombaires dont le requérant se plaint ne présentaient pas de lien direct avec le service. 8. M. C fait valoir qu'il a subi entre 2011 et 2015 cinq accidents et produit notamment à cet effet, une expertise médicale du Dr A du 28 février 2021, postérieure à la décision attaquée, précisant que " il y a une imputabilité au service en raison du début des troubles en 2011, lors d'un accident de service, avec une violente lombalgie, puis en 2013 un épisode violent de lombosciatalgie bilatérale, qui n'aurait pas fait l'objet initialement d'une imagerie en coupe. ". 9. D'autre part, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé, soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Lorsque le juge administratif décide de soumettre au débat contradictoire la note en délibéré et d'évoquer, en conséquence, une seconde fois l'affaire à l'audience, les parties ne peuvent, à cette occasion, soulever de nouveaux moyens qu'ils étaient en mesure d'invoquer avant la clôture de l'instruction précédant la première audience au cours de laquelle le rapporteur public a prononcé ses conclusions. 10. En l'espèce, M. C a produit, après l'audience du 22 juin 2023, une note en délibéré contenant une décision du 17 avril 2023 du ministre des armées lui attribuant une pension militaire d'invalidité au taux global de 15% en raison d'une lombo-scialtagie sur discopathie étagée L4-L5 et L5-S1 résultant d'une " blessure reçue par le fait du service les 21 août 2012 et 24 juillet 2013 - hors guerre ", dont les premiers droits avaient été ouverts le 23 décembre 2019. Il résulte de ces éléments que les douleurs lombaires dont M. C se plaint présentent un lien direct avec le service. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la ministre des armées a commis une d'erreur d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande tendant à la prise en charge de ses soins médicaux pour les blessures reçues par le fait du service les 21 août 2012 et 24 juillet 2013. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 de la ministre des armées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre des armées prenne en charge les soins médicaux pour les blessures reçues par M. C par le fait du service les 21 août 2012 et 24 juillet 2013. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable formé par M. C contre la décision du 16 octobre 2019 lui refusant la prise en charge des soins médicaux pour une affection en lien avec l'exercice des fonctions est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de prendre en charge les soins médicaux pour les blessures reçues par M. C par le fait du service les 21 août 2012 et 24 juillet 2013, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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CAA5422 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100421_20231214