CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_21PA04964_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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source officielle{"d\u00e9cision": "La Cour administrative d'appel de Paris a statu\u00e9 sur la demande de suspension en application des articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative.", "motivation": "Elle a examin\u00e9 si les conditions d'urgence et de doute s\u00e9rieux quant \u00e0 la l\u00e9galit\u00e9 de l'arr\u00eat\u00e9 \u00e9taient remplies."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n°2100422, M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française la récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime de l'ensemble des membres du tribunal administratif de la Polynésie française, pour statuer sur sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1124 CM du 14 juin 2021 portant modification du code des douanes au 1er mai 2021 et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le haut-commissaire de la République en Polynésie française doit être appelé à la cause ; - il y a urgence et cet acte est illégal ; " un rectificatif ne pouvant valider un faux et qu'un rectificatif même " non-faux " ne saurait couvrir " " impliquant des articles pouvant impliquer jusqu'à dix années d'emprisonnement d'une part, et des implications fiscales se chiffrant à milliards de francs des colonies françaises du Pacifique d'autre part, il y a urgence à le suspendre sans délai ". Par une ordonnance n°2100421-2100422 du 1er septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R.351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris les conclusions de la requête n° 2100422 de M. B. Procédure devant la Cour : L'ordonnance susvisée du 1er septembre 2021 et la requête de M. B ont été enregistrées à la Cour sous le n° 21PA04964. Par décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour a désigné Mme Briançon, présidente-assesseure de la 4ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requête de M. B est rédigée en termes polémiques et dépouvue de moyens juridiques précis et intelligibles, de nature à permettre à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé. Il apparaît donc manifeste que la requête de M. B est irrecevable au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de la Polynésie française. Fait à Paris, le 8 novembre 2023. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, C. BRIANÇON La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ORCA_21PA04964_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORCA_21PA04964_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel