TA761 ère Chambre1 ère ChambreDésistement
TA76 · 1 ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100495_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2021, le 1er août 2021, M. A B, représenté par Me Lahaye demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel la rectrice de la région académique Normandie a prononcé sa radiation des cadres ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 000 d'euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * cette décision a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière car : - elle n'est pas motivée ; - il n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire préalable ; - la condamnation prononcée à son encontre ne lui interdit pas d'exercer ses fonctions ; - il n'a pas pu se défendre de manière contradictoire ; * il ne présente pas un danger pour la sécurité des élèves ; * il a été mis dans une situation administrative impossible ; * il envisage d'agir en justice en raison du harcèlement moral subi au travail. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2021 et le 6 octobre 2022, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. B, représenté par Me Lahaye, a indiqué se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titularisé dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 2016 et affecté dans le département de l'Eure a été placé garde à vue le 8 novembre 2016, puis en détention provisoire à compter du 10 novembre 2016. Par un arrêt du 20 novembre 2019, la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Rouen a reconnu M. B coupable de corruption de mineur de quinze ans et de propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique. Une peine d'emprisonnement de quatre ans avec maintien en détention assorti d'un suivi socio judiciaire pendant huit ans avec injonction de soins, une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et l'interdiction de fréquenter ou d'entrer en relation avec des mineurs ont été prononcées à l'encontre de l'intéressé. Par courrier du 1er octobre 2020, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Eure (IA-DAEN), informait M. B du caractère définitif de la décision rendue par la Cour d'Appel de Rouen et de l'engagement, à son encontre, d'une procédure de radiation des cadres. Par le même courrier, le requérant était informé de la possibilité de consulter son dossier administratif, ce qu'il a fait le 2 novembre 2020. Par arrêté du 22 novembre 2020, la rectrice de la région académique Normandie a prononcé la radiation des cadres de M. B, lequel demande l'annulation de cette décision. 2. Par courrier enregistré le 8 novembre 2022, M. B a indiqué se désister purement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lahaye et à la rectrice de la région académique Normandie. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P MINNE La greffière, Signé P. HIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2100495
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7624 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100495_20230124
TA445 novembre 2024
DTA_2100495_20241105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100495_20230124