TA454ème chambre4ème chambreCitée 9×
TA45 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100508_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2023, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) de masseurs-kinésithérapeutes B A, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à l'encontre de M. B A le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l'occupation d'un local au sein de l'espace Beausoulage du 1er au 31 août 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de M. B A de l'obligation de payer la somme objet du titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a bien intérêt à agir dans la mesure où M. A exerce seul et est le représentant de la Selarl ; - le titre exécutoire ne comporte pas de signature ; la commune devra en conséquence produire le bordereau de titre de recettes comportant la signature de son émetteur ; - le titre exécutoire ne comprend pas une indication suffisante des bases de liquidation de la créance ; il ne fait pas référence à la délibération qui aurait fixé le loyer et les charges qui lui sont réclamés ni n'indique ce que recouvrent lesdites charges ; ni les bases de liquidation, ni les éléments de calcul ne lui ont été communiqués ; la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2020 ne lui a jamais été adressée ; - le titre exécutoire est dépourvu de base légale, aucune délibération n'ayant été adoptée par la commune pour exiger le paiement d'un loyer et des charges en contrepartie de la mise à disposition des locaux ; - la créance n'est pas fondée dans la mesure où les locaux accueillant son cabinet étaient mis à sa disposition à titre gratuit le temps de la réalisation des travaux de la maison de santé ; - le titre exécutoire est entaché d'un détournement de pouvoir ; il n'a été émis qu'en réaction au souhait de M. A de ne pas intégrer la maison de santé communale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, représentée par Me Le Borgne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dans la mesure où elle a été présentée par la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes alors que le titre exécutoire a été émis à l'encontre de M. A ; la société ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Meunier, représentant la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes B A. Une note en délibéré présentée pour la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes B A, représentée par Me Meunier, a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 21 septembre 2018, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais a décidé de mettre à disposition d'un professionnel de santé, à titre gratuit pour une durée de douze mois, les locaux de l'ancienne bibliothèque municipale situés au sein de l'espace Beausoulage. M. B A, masseur-kinésithérapeute et dirigeant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) de masseurs-kinésithérapeutes B A, est venu s'installer dans les locaux à compter du 15 octobre 2018. 2. En 2019, la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais a lancé son projet de maison de santé destiné, notamment, à accueillir les locaux professionnels de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes B A. Après plusieurs mois de travail et des échanges compliqués entre le professionnel de santé et la commune, celui-ci a décidé de ne plus participer au projet et en a informé la collectivité le 12 novembre 2020. Par une délibération du 11 décembre 2020, le conseil municipal a décidé que M. A devrait quitter les lieux occupés au 12 janvier 2021 et qu'il devrait s'acquitter du paiement d'un loyer de 300 euros et des charges afférentes à l'occupation du local à hauteur de 100 euros par mois pour la période du 15 octobre 2019 au 12 janvier 2021 au cours de laquelle le local a été mis à sa disposition. Par la requête ci-dessus analysée, la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 14 décembre 2020 par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais portant sur une somme de 400 euros correspondant au loyer et aux charges pour l'occupation d'un local au sein de l'espace Beausoulage du 1er au 31 août 2020 et d'accorder à M. B A la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur la fin de non-recevoir : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait du répertoire Sirène et de l'attestation du conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes produits en réplique par la société requérante, que M. B A exerçait son activité professionnelle dans le cadre de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes B A. Il n'est nullement contesté que M. A était le gérant de cette société et l'unique masseur-kinésithérapeute qui exerçait en son sein. Toutefois, ces circonstances ne sauraient justifier l'intérêt à agir de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes B A pour contester le titre exécutoire en litige émis au seul nom personnel de M. B A. M. A et sa société étant deux personnes juridiquement distinctes qui ne se confondent pas, seul M. A justifie donc d'un intérêt à contester le titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais. La fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir de la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes B A doit, par suite, être accueillie. 4. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire et de décharge de l'obligation de payer sont rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes B A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl de masseurs-kinésithérapeutes B A et à la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2100508_20231207
Données disponibles
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