TA871ère chambre1ère chambreDésistement
TA87 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100527_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2100527, par une requête enregistrée le 26 mars 2021, le GAEC JB, M. C E et M. A F, représentés par Me Labrousse, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine lui a accordé une autorisation d'exploiter diverses parcelles correspondant à 186,16 ha mais a refusé de lui accorder une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées AB 19, 42, 50, 68 J, 68 K, 112 J, 112 K et AW 55 situées sur le territoire de la commune de Sarroux-Saint-Julien correspondant à 5,41 ha, ainsi que la décision du 26 janvier 2021 portant rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que, pour les parcelles cadastrées AB 19, 42, 50, 68 J, 68 K, 112 J, 112 K et AW 55, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a classé la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC JB au rang de priorité 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Limousin et la demande concurrente présentée par le GAEC BS B au rang de priorité 2 de ce schéma ; la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas tenu compte, premièrement, de la circonstance que M. E s'est installé antérieurement à Mme B comme jeune agriculteur, deuxièmement, de la surface de 76,57 ha et non de 191,57 ha qui devait servir de référence pour la détermination du rang de priorité de la demande d'autorisation d'exploiter qui a été présentée par le GAEC JB, troisièmement, de plusieurs éléments financiers tels que les importants emprunts souscrits par M. E pour l'achat de son matériel agricole et de son cheptel, dernièrement, de la location des parcelles sollicitées et de leur proximité avec les bâtiments exploités par le GAEC JB.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Le 15 mars 2023, les requérants ont transmis au tribunal un mémoire portant désistement d'instance et d'action ainsi qu'un protocole transactionnel.
II. Sous le n° 2100528, par une requête enregistrée le 26 mars 2021, le GAEC JB, M. C E et M. A F, représentés par Me Labrousse, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a accordé au GAEC BS B une autorisation d'exploiter des parcelles situées sur le territoire de la commune de Sarroux-Saint-Julien correspondant à 5,76 ha, dont les parcelles cadastrées en concurrence AB 19, 42, 50, 68 J, 68 K, 112 J, 112 K et AW 55 situées sur le territoire de la commune de Sarroux-Saint-Julien correspondant à 5,41 ha, ainsi que la décision du 26 janvier 2021 portant rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que, pour les parcelles cadastrées AB 19, 42, 50, 68 J, 68 K, 112 J, 112 K et AW 55, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a classé la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC JB au rang de priorité 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles du Limousin et la demande concurrente présentée par le GAEC BS B au rang de priorité 2 de ce schéma ; la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas tenu compte, premièrement, de la circonstance que M. E s'est installé antérieurement à Mme B comme jeune agriculteur, deuxièmement, de la surface de 76,57 ha et non de 191,57 ha qui devait servir de référence pour la détermination du rang de priorité de la demande d'autorisation d'exploiter qui a été présentée par le GAEC JB, troisièmement, de plusieurs éléments financiers tels que les importants emprunts souscrits par M. E pour l'achat de son matériel agricole et de son cheptel, dernièrement, de la location des parcelles sollicitées et de leur proximité avec les bâtiments exploités par le GAEC JB.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, le GAEC BS B, représenté par Me Dias, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 15 mars 2023, les requérants ont transmis au tribunal un mémoire portant désistement d'instance et d'action ainsi qu'un protocole transactionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réunion de deux exploitations agricoles avec constitution d'une nouvelle société, le GAEC JB a déposé, le 9 avril 2020, une demande d'autorisation d'exploiter diverses parcelles situées sur les territoires des communes de Confolent-Port-Dieu, Monestier-Port-Dieu, Saint-Etienne-aux-Clos, Thalamy et Sarroux-Saint-Julien, portant sur une surface totale de 191,57 ha. Par un courrier du 6 juillet 2020, la direction départementale des territoires de la Corrèze a accusé réception de cette demande et a informé le GAEC JB d'une demande concurrente, déposée le 25 février 2020 par le GAEC BS B dans le cadre de l'agrandissement d'une exploitation à la suite de l'installation sans apport de surface d'un nouvel associé-exploitant, à raison de 5,41 ha correspondant aux parcelles cadastrées AB 19, 42, 50, 68 J, 68 K, 112 J, 112 K et AW 55 situées sur le territoire de la commune de Sarroux-Saint-Julien. Par deux arrêtés du 22 octobre 2020, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a accordé au GAEC JB une autorisation partielle d'exploiter 186,16 ha mais lui a opposé un refus pour les parcelles faisant l'objet des deux demandes concurrentes, pour lesquelles une autorisation a été délivrée au GAEC BS B. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2100527 et 2100528, qu'il y a lieu de joindre, le GAEC JB, M. E, associé de ce GAEC, et M. F, propriétaire des parcelles, demandent au tribunal d'annuler ces deux arrêtés ainsi que les décisions du 26 janvier 2021 portant rejet des recours gracieux formés contre lesdits arrêtés.
2. Le 15 mars 2023, les requérants ont, pour ces deux requêtes, informé le tribunal de leur " désistement d'instance et d'action ". Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du GAEC BS B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement des requérants.
Article 2:Les conclusions présentées par le GAEC BS B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié au GAEC JB, à M. C E, à M. A F, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au GAEC BS B. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
J.B. D
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
Nos 2100527,2100528
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100527_20230330