TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 7×
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100528_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Amsellem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 15 mai 2020 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen effectif de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît la circulaire du 21 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 2 février 1983, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 15 mai 2020, le préfet de police de Paris a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a rejeté et confirmé la décision préfectorale, par une décision du 9 novembre 2020, dont l'intéressé demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de la décision contestée, que le ministre a procédé, avant d'édicter le refus contesté, à un examen particulier de la situation de M. A et ne s'est pas cru tenu de confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 21 juin 2013 relative à l'accès à la nationalité française, qui ne comporte pas de lignes directrices dont l'intéressé pourrait se prévaloir devant le juge. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen qui lui laisse un large pouvoir d'appréciation, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au comportement au regard des obligations fiscales. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l'intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l'appréciation qu'il porte sur l'intérêt de l'accorder ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste. 6. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur a estimé que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé tardivement sa déclaration de revenus au titre des années 2016, 2017 et 2018. Le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'un manque d'information sur la teneur de ses obligations fiscales, ni de l'absence d'élément intentionnel. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande, sur le motif tiré de son comportement déloyal au regard de ses obligations fiscales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100528_20240130
Données disponibles
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