TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2100528_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 sous le numéro 2100528, Mme C A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation, résultant de la déclaration de créances fiscales adressée le 5 décembre 2019 au mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet, de payer la somme de 145 862,95 euros correspondant à des dettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 à 2012, 2015, 2016, et au titre des périodes allant de janvier à mars 2017, de janvier 2016 à août 2018, de mars à septembre 2019, et à des dettes de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la déclaration de créance est entachée d'irrégularité formelle, dès lors que n'y sont pas joints les documents justificatifs tels que les titres authentifiés et l'état liquidatif des créances non authentifiées ; - l'avis de mise en recouvrement n° 20191105003 portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 août 2018 ne mentionne pas que la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est pendante ; - le bordereau récapitulatif des sommes réclamées ne distingue pas les sommes correspondant respectivement aux droits, pénalités et intérêts, et ne mentionne pas les paiements qui ont déjà été effectués ; - le Trésor public ne justifie pas que les créances antérieures au 5 décembre 2015 n'ont pas été atteintes par la prescription de l'action en recouvrement ; - l'exigibilité des créances est subordonnée à la preuve que le comptable public ait régulièrement notifié les avis de mise en recouvrement au contribuable ; or, cette preuve n'a pas été apportée en l'espèce ; - elle s'est acquittée d'une somme de 622 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, la juridiction administrative étant incompétente et la requête étant tardive, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 sous le numéro 2100531, Mme C A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation, résultant de la déclaration de créances fiscales adressée le 22 novembre 2019 au mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet, de payer la somme de 23 603,02 euros correspondant à des dettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012 et 2013, et à des dettes de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - le bordereau récapitulatif des sommes réclamées ne distingue pas les sommes correspondant respectivement aux droits, pénalités et intérêts, et ne mentionne pas les paiements qui ont déjà été effectués ; - le Trésor public ne justifie pas que les créances antérieures au 22 novembre 2019 n'ont pas été atteintes par la prescription de l'action en recouvrement ; - l'exigibilité des créances est subordonnée à la preuve que le comptable public ait régulièrement notifié les avis de mise en recouvrement au contribuable ; or, cette preuve n'a pas été apportée en l'espèce. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, la juridiction administrative étant incompétente et la requête étant tardive, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par un jugement du 10 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Paris. Dans ce cadre, des créances ont été déclarées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de cette procédure de redressement judiciaire, le 22 novembre 2019, à titre définitif pour un montant de 23 603,02 euros correspondant à des dettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012 et 2013, et à des dettes de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 et 2014. Par ailleurs, d'autres créances ont également été déclarées par le même comptable auprès du mandataire judiciaire, le 5 décembre 2019, à titre définitif pour un montant de 145 862,95 euros et à titre prévisionnel pour un montant de 204 euros. Mme A, qui s'est vue notifier ces déclarations de créances, respectivement, le 30 novembre 2019 et le 13 décembre 2019, a contesté ces créances par deux réclamations en date du 2 mars 2020, qui ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. Mme A demande au tribunal, dans le cadre de la requête enregistrée sous le numéro 2100528, de prononcer la décharge de l'obligation, résultant de la déclaration de créances fiscales adressée le 5 décembre 2019 au mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet, de payer la somme de 145 862,95 euros correspondant à des dettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 à 2012, 2015, 2016, et au titre des périodes allant de janvier à mars 2017, de janvier 2016 à août 2018, de mars à septembre 2019, et à des dettes de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017, 2018 et 2019. Mme A demande également au tribunal, dans le cadre de la requête enregistrée sous le numéro 2100531, de prononcer la décharge de l'obligation, résultant de la déclaration de créances fiscales adressée le 22 novembre 2019 au mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet, de payer la somme de 23 603,02 euros correspondant à des dettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012 et 2013, et à des dettes de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 et 2014. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2100528 et 2100531 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement. Sur la recevabilité des requêtes : 3. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 de ce même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) () de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) () Du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. " Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation préalable, laquelle doit elle-même être adressée au service dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite. En ce qui concerne la requête n° 2100528 : 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l'accusé de réception postal produit au dossier, que la déclaration de créances adressée au mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Mme A a été notifiée à cette dernière le 13 décembre 2019. Cet acte de poursuite, qui précisait à sa destinataire qu'il devait être contesté auprès du directeur régional des finances publiques dans les deux mois suivant sa notification, comportait la mention des voies et délai de recours. Il s'ensuit que le délai de réclamation de deux mois prévu à l'article R. 281-3-1 précité du livre de procédures fiscales dont disposait Mme A pour contester cet acte de poursuite a commencé à courir à la date de cette notification. Toutefois, il est constant que la réclamation préalable de Mme A n'a été formée que le 2 mars 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de réclamation de deux mois. La réclamation préalable de Mme A est dès lors tardive. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de la déclaration de créance litigieuse sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne la requête n° 2100531 : 5. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l'accusé de réception postal produit au dossier, que la déclaration de créances adressée au mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Mme A a été notifiée à cette dernière le 30 novembre 2019. Cet acte de poursuite, qui précisait à sa destinataire qu'il devait être contesté auprès du directeur régional des finances publiques dans les deux mois suivant sa notification, comportait la mention des voies et délai de recours. Il s'ensuit que le délai de réclamation de deux mois prévu à l'article R. 281-3-1 précité du livre de procédures fiscales dont disposait Mme A pour contester cet acte de poursuite a commencé à courir à la date de cette notification. Toutefois, il est constant que la réclamation préalable de Mme A n'a été formée que le 2 mars 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de réclamation de deux mois. La réclamation préalable de Mme A est dès lors tardive. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de la déclaration de créance litigieuse sont irrecevables et s doivent, par suite, être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées pour tardiveté, en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, J. EVGÉNASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2100528/2-2 et 2100531/2-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2100528_20230220
Données disponibles
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