TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA44 · 11ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2100550_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a rejeté son recours préalable obligatoire exercé contre la décision du 19 août 2020 lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
Elle soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis le 13 octobre 2014, qu'elle a déjà bénéficié de l'aide médicale d'Etat et de la complémentaire santé solidaire, et que son état de santé nécessite le bénéfice de cette aide.
Par courrier du 5 septembre 2023, la CPAM de la Mayenne a été mise en demeure de produire ses observations sur la requête de Mme A dans un délai de trois mois, sous peine d'être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par une décision notifiée le 19 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a rejeté sa demande. Par décision du 30 octobre 2020, dont elle demande l'annulation, cette même autorité a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 19 août 2020.
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.
4. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 septembre 2023 et dont elle a accusé réception le 6 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En cas de litige portant sur les droits à l'aide médicale de l'Etat, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
7. Pour contester la décision par laquelle la CPAM de la Mayenne a confirmé le rejet de sa demande tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, Mme A soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis le 13 octobre 2014, qu'elle a par le passé bénéficié de l'aide médicale d'Etat et de la complémentaire santé solidaire, et que son état de santé nécessite le bénéfice de cette aide. Elle produit également son avis d'imposition 2021, sur les revenus 2020, justifiant d'un revenu fiscal de référence de 0 euros pour une part fiscale. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 septembre 2023, la CPAM de la Mayenne n'a produit ni écriture ni pièce, de sorte qu'elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, lesquels ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme remplissant l'ensemble des conditions cumulatives pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat.
8. Les éléments produits dans le cadre de la présente instance ne permettant pas de déterminer les droits de Mme A à l'aide médicale d'Etat pour la période postérieure à la période en litige, il convient de la renvoyer devant la CPAM de la Mayenne pour déterminer les droits de cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 août 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne est annulée.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant la CPAM de la Mayenne pour la détermination de ses droits à l'aide médicale d'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.
Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100550_20250107