TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100551_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2100090, le 12 janvier 2021, M. A C, représenté par Me Alfonso, demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de Moselle le 28 novembre 2019 mettant à sa charge une somme de 3 020 euros au titre d'un remboursement d'indu de prestation d'assurance d'invalidité. Il soutient que : - le titre de perception est irrégulier en l'absence de nom, prénom, qualité et signature de la personne qui en est l'auteur ; - il n'est pas redevable de la somme demandée dès lors qu'il bénéficiait de l'assurance invalidité du 27 février 2018 au 26 février 2021 ; - le détail des sommes à payer tel qu'indiqué dans le titre de perception est incompréhensible. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. C ne sont pas fondés. La requête de M. C a été communiquée au ministre des armées et à la direction régionale des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle qui n'ont pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2100551, le 12 mars 2021, M. A C, représenté par Me Alfonso, demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de Moselle le 28 novembre 2019 mettant à sa charge le paiement d'une somme de 3 020 euros au titre d'un remboursement d'indu de prestation d'assurance d'invalidité. Il soutient que : - le titre de perception est irrégulier en l'absence de nom, prénom, qualité et signature de la personne qui en est l'auteur ; - il n'est pas redevable de la somme demandée dès lors qu'il bénéficiait de l'assurance invalidité du 27 février 2018 au 26 février 2021 ; - le détail des sommes à payer tel qu'indiqué dans le titre de perception est incompréhensible. La requête de M. C a été communiquée au ministre des armées qui, le 29 novembre 2021, a produit des pièces. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. La requête de M. C a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Châlons-en-Champagne du 13 novembre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2100551 et 2100090 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 : " () Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Toutefois, le destinataire d'une décision administrative devant pouvoir constater que son auteur l'a signée, l'autorité administrative concernée, dans le cas où le titre de perception reçu par son destinataire n'est pas lui-même signé, peut justifier de cette signature en produisant un état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l'ordonnateur ou par la personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature. Ce sont les nom, prénom et qualité de la personne qui a signé l'état revêtu de la formule exécutoire qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 4. Il résulte de l'instruction que le titre de perception notifié à M. C ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de leur signataire, ni la signature de ce dernier et que la défense ne produit pas un état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l'ordonnateur ou par la personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le titre de perception en litige est irrégulier et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation du titre de perceptions émis à son encontre le 28 novembre 2019 lui demandant le paiement d'une somme de 3 020 euros. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 28 novembre 2019 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre des armées, au ministre de l'intérieur et à la direction régionale des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé S. LAMBING Le président-rapporteur, Signé O. NIZETLe greffier, Signé I. DELABORDE, 2100090
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2100551_20220920