TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100556_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, et des pièces complémentaires, produites le 16 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 6 217,98 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle ne savait pas qu'elle devait déclarer les salaires de ses enfants dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante n'établit pas être dans une situation financière précaire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vue ouvrir un droit à la prime d'activité le 1er janvier 2016. Par une décision du 9 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu d'un montant initial de 6 217,98 euros au titre de la prime d'activité pour la période du 1er février 2019 au 30 septembre 2020. Le 26 octobre 2020, Mme B a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 14 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise de dette, et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il n'est pas contesté que le foyer de Mme B, composée d'elle-même et d'un enfant, bénéficie par mois, d'environ 1 700 euros de ressources. Les charges de toute nature auxquelles elle doit faire face, compte tenu des pièces produites par la requérante, s'élèvent à environ 700 euros par mois. Dans ces conditions, et compte tenu du reste à vivre d'environ 1 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction que le foyer de Mme B se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle n'est pas en mesure, au jour du jugement, de faire face au remboursement de sa dette d'un montant restant dû, après retenue sur ses prestations, de 3 143,78 euros, le cas échéant en sollicitant un nouvel échelonnement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 rejetant la demande de remise de dette de l'indu de prime d'activité et tendant à la remise totale de l'indu doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, H. CLe greffier, N. BOULAY N°2100556
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2100556_20221128
Données disponibles
- Texte intégral