TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 8×
TA38 · 3ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100556_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2021 et 24 avril 2021, M. D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la principale du collège Olivier de Serres de Cléon d'Andran (Drôme) a décidé de ne pas renouveler son contrat et la décision de rejet du recours gracieux tendant à son annulation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
Sur la légalité externe :
- sa requête n'est pas tardive, car s'il a adressé un recours gracieux le 9 juillet 2020, ce dernier n'a été distribué que le 6 novembre 2020 en raison d'une erreur de La Poste ;
- la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise sans entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;
Sur la légalité interne :
- la simple mention d'un " manque d'implication ", sans plus de précision, est insuffisante pour justifier l'absence de renouvellement de son contrat au sens des dispositions de l'article 14-1-1 de la circulaire du 20 octobre 2016 relative à l'application du décret 86-83 du 17 janvier 1986 et de l'article 3,2,3 de la circulaire du 22 juillet 2013 relative aux cas de recours au contrat ;
- il a, durant ses cinq années d'exercice au collège Olivier de Serres, toujours donné satisfaction, sans qu'aucun reproche ne lui soit adressé ; le refus de le renouveler est donc abusif et étranger à l'intérêt du service ;
- il appartiendra au juge d'évaluer la réparation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, la principale du collège Olivier de Serres de Cléon d'Andran conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive : le recours gracieux a été déposé le 10 juillet 2020, une décision implicité de rejet est donc née le 10 septembre 2020 et M. D n'a déposé sa requête que le 27 janvier 2021, plus de deux mois après l'intervention de cette décision ;
- un entretien a bien été proposé à M. D le 26 juin 2020, compte tenu de son arrêt maladie et de son absence à l'entretien prévu initialement, entretien qui, bien qu'il soit postérieur à la décision contestée, aurait pu conduire l'administration à modifier sa position ;
- son manque d'implication est caractérisé par l'absence d'entretiens avec l'élève qu'il devait tutorer, l'absence de retour sur son activité durant le confinement, des absences répétées, un manque d'initiative et une absence de volonté de progresser par des formations ou des missions spécifiques ; il a été porté à sa connaissance à plusieurs reprises, notamment lors de l'entretien téléphonique avec Madame C, la conseillère principale d'éducation, et lors de l'entretien du 26 juin 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Callot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a exercé les fonctions d'assistant d'éducation affecté à la vie scolaire au collège Olivier de Serres de Cléon d'Andran (Drôme) à compter du 1er septembre 2015, dans le cadre de contrats d'un an régulièrement renouvelés entre 2016 et 2019. Il a été convoqué pour un entretien concernant son renouvellement le 16 juin 2020, mais ne s'y est pas présenté, étant en arrêt maladie du 5 juin au 10 juillet 2020. Après un entretien téléphonique avec la conseillère principale d'éducation, il a reçu le 18 juin 2020 une décision de la principale du collège Olivier de Serres refusant le renouvellement de son contrat pour une année supplémentaire. Un entretien a eu lieu le 26 juin 2020, postérieurement à la décision contestée. Il a adressé le 9 juillet 2020 à la principale du collège un recours gracieux tendant à l'annulation de cette décision, auquel aucune réponse n'a été apportée, faisant naître une décision implicite de rejet. M. D demande au tribunal d'annuler la décision de non renouvellement et de l'indemniser du préjudice subi.
Sur la légalité externe
2. Aux termes des dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa version alors applicable : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / () - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / (.) La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. "
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent employé depuis cinq ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d'un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, si elle est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. En tout état de cause, il est constant que M. D a été à sa demande reçu en entretien le 26 juin 2020, huit jours après la décision contestée, et a pu y faire valoir ses arguments, sans que la principale du collège ait cru bon d'amender sa décision alors que le contrat n'était pas arrivé à son terme.
4. Le moyen tiré de l'absence d'entretien préalable doit donc être écarté.
Sur la légalité interne
5. L'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. D a été prise en considération de sa manière de servir. En particulier, l'administration fait valoir son manque d'implication et produit des rapports sur sa façon de servir et ses absences. Elle évoque notamment l'absence d'entretien avec l'élève qu'il devait tutorer, le manque de retour sur son activité durant le confinement, des absences répétées et un manque d'initiative notamment en matière de formation ou de prise en charge de missions spécifiques. Ce faisant, même si le requérant produit les appréciations élogieuses de l'ancienne conseillère principale d'éducation, il n'établit pas que le refus de renouveler son contrat résulterait d'éléments extérieurs à l'intérêt du service ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de M D tendant à l'annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat et celles rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également celles aux fins d'indemnisation de son préjudice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au collège Olivier de Serres et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Callot et M. A, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. Callot
La présidente,
A. TrioletLe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Grenoble en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2100556_20231130
Données disponibles
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