TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100557_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, Mme C A, représentée par Me Labrunie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020, notifiée le 23 novembre suivant, par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation ; 2°) de condamner le CIVEN à l'indemniser intégralement des préjudices subis par le versement de la somme de 423 364 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019, date de sa demande initiale d'indemnisation, et capitalisation des intérêts ; 3°) dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise, de mettre les frais d'expertise à la charge du CIVEN et de le condamner à lui verser une provision d'un montant de 40 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle remplit les conditions définies par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires ; - elle souffre d'un myélome, diagnostiqué en 2017 et doit bénéficier de la présomption de causalité qui ne saurait être renversée en l'espèce ; - le CIVEN fait une lecture erronée des éléments la concernant, notamment s'agissant des mesures d'exposition externe et de contamination interne qui ne pouvait pas être inférieures à un millisievert sur 12 mois consécutifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages de Mme A dans l'hypothèse où le tribunal jugerait établi le lien de causalité entre sa pathologie et l'exposition aux rayonnements due aux essais nucléaires en Polynésie française. Il soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - en l'absence d'une expertise médicale sur l'évaluation des dommages, il n'est en mesure ni d'approuver ni de contester l'estimation des préjudices faite par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ; - la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, et notamment son article 232 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment son article 102 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, -et les conclusions de M. Ricard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a séjourné en Polynésie Française sur l'atoll d'Hao du 1er septembre 1983 au 1er septembre 1984. Atteinte d'un myélome diagnostiqué en 2017 alors qu'elle avait 53 ans, elle a présenté le 26 août 2019 une demande d'indemnisation au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) français. Par décision du 16 novembre 2020, notifiée le 23 novembre suivant, le CIVEN a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'office du juge et les dispositions applicables au présent litige : 2. Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d'indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu'il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue. 3. Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. 4. Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : " Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. " Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : " I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an () ". La circonstance que le code de la santé publique ne s'applique pas en Polynésie française est sans incidence sur la possibilité pour le législateur d'y renvoyer pour définir, dans le cadre du régime d'indemnisation national organisé par la loi précitée du 5 janvier 2010, la dose limite d'exposition aux rayonnements ionisants en-deçà de laquelle le CIVEN peut renverser la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur satisfaisant aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi. Sur la méthodologie retenue par le CIVEN : 5. Le CIVEN produit, d'une part, le rapport de la mission organisée par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l'examen, par des experts internationaux, de l'étude intitulée " La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie " par laquelle le commissariat à l'énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le " rapport de l'AIEA " analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d'exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l'environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais " Aldébaran ", " Rigel ", " Arcturus ", " Encelade ", " Phoebe " et " Centaure ", dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle. 6. Le CIVEN produit, d'autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2020 par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l'air, l'eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître qu'après avoir régulièrement diminué depuis 1974, les niveaux de radioactivité constatés en 2019 sont stables, dans la continuité des années antérieures récentes, et que la radioactivité résiduelle imputable aux essais nucléaires est inférieure à 5 µSv (microsieverts) par an, soit moins de 0,5 % de la dose associée à l'irradiation naturelle en Polynésie française (environ 1 000 µSv par an). Après avoir relevé que la concentration des isotopes 238, 239 et 240 du plutonium dans les sols reste relativement stable dans le temps, cette étude précise qu'ils sont peu décelables dans les denrées alimentaires. 7. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables. Sur le droit à indemnisation : 8. Il résulte des études mentionnées aux points 5 et 6 que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l'origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d'effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la contamination de l'air, de l'eau et des différents produits alimentaires locaux (lait, poissons et mollusques, fruits et légumes) n'a cessé de diminuer depuis 1974, à l'exception de la viande de bœuf produite à Tahiti, pour laquelle les valeurs du césium 137 demeurent très variables d'un prélèvement à l'autre, sans toutefois que sa consommation soit susceptible d'avoir une incidence notable sur la dose annuelle reconstituée d'exposition. Les calculs réalisés selon la méthodologie validée par l'AIEA, qui estime les doses délivrées à la population en fonction de l'âge, du lieu de résidence et de la durée de séjour, avec des hypothèses volontairement majorées pour l'estimation de l'activité des radionucléides et le régime alimentaire, aboutissent, pour la période de 1966 et 1974, pour les îles de la société, à des seuils très limités, en raison d'une activité atmosphérique très faible, correspondant à une dose maximale d'inhalation de 0,38 mSv, et à une dose maximale d'ingestion de 0,15 mSv, avec un maximum retenu pour l'année 1974 de 0,57 mSv. Cette dose efficace annuelle d'exposition reconstituée par le CEA et l'IRSN dans son rapport de 2020 sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française en 2017-2018 montre qu'elle n'a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la société avec un taux maximum de 0,3 mSv et représente 0,1 % de la dose efficace totale, 99 % de cette dose efficace totale étant attribuée au rayonnement cosmique et à la radioactivité naturelle. A partir de 1982, cette dose maximale est évaluée à un niveau inférieur à 0,015 mSv par an. 9. Il résulte de l'instruction que Mme A, née le 22 février 1964, s'est vu diagnostiquer un myélome en 2017, alors qu'elle était âgée de 53 ans. Le myélome figure sur la liste des maladies radio induites annexée au décret du 15 septembre 2014. Toutefois, au regard de son lieu de résidence situé à Otepa (atoll d'Hao) et de sa durée brève de séjour dans cette zone entre le 1er septembre 1983 et le 1er septembre 1984, tels qu'indiqués dans sa requête et des éléments qui précèdent, la requérante a nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an. Par suite, son exposition à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires, constamment inférieure à 1 mSv, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre des armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Menasseyre, présidente, Mme Elisa Fabre, première conseillère, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, signé L. B La présidente, signé A. MENASSEYRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2100557
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Chronologie de l'affaire
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TA133 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100557_20230403
TA4520 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2100557_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel