TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100572_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021 et un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, l'indivision B représentée par Mme C B, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel la préfète de la Gironde l'a mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation de l'immeuble situé 57 rue Lafontaine dans la commune de Bordeaux, appartement 3, cadastré 63 CT 60, de procéder au relogement des occupants de l'immeuble, a mis fin à tout loyer ou toute redevance des occupants, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été notifiée de manière irrégulière ; - la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - la décision procède d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce que l'indivision B a engagé une procédure d'expulsion des occupants de l'immeuble ; - la décision méconnaît le droit de propriété de l'indivision. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, la préfète de la Gironde conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle soutient que l'arrêté a été abrogé et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'indivision B, propriétaire de l'immeuble " appartement 3 " situé 57 rue Lafontaine dans la commune de Bordeaux, cadastré 63 CT 60, a été mise en demeure, par la préfète de la Gironde, le 6 août 2020, de mettre fin à la mise à disposition de cet immeuble aux fins d'habitation et de procéder au relogement des occupants de l'immeuble. Le même arrêté a également mis fin à tout loyer ou toute redevance des occupants de l'immeuble à compter de sa notification. L'indivision B, représentée par Mme C B, demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 6 août 2020 a été partiellement abrogé le 19 mars 2021, en tant qu'il met en demeure l'indivision de mettre un terme à la mise à disposition de cet immeuble aux fins d'habitation et de procéder au relogement des occupants de l'immeuble. 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'indivision B a engagé une procédure d'expulsion des occupants de l'immeuble litigieux à des fins de vente de celui-ci. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 mars 2021, a débouté l'indivision B de sa demande et a ainsi permis à l'occupant de se maintenir, au moins provisoirement, dans les lieux. Si la préfète de la Gironde fait valoir que l'arrêté du 6 août 2020 a été abrogé le 19 mars 2021, postérieurement à l'enregistrement de la requête de l'indivision B au greffe du tribunal administratif et au jugement du tribunal judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté, entre le 6 août 2020 et le 19 mars 2021, alors que la requérante demandait en justice l'expulsion du locataire qui aurait permis d'exécuter l'arrêté, n'ait reçu aucun commencement d'exécution. De plus, et en tout état de cause, l'abrogation, qui précise ne porter que sur la mise en demeure de mettre un terme à la mise à disposition de l'immeuble aux fins d'habitation et à l'obligation de relogement des occupants de l'immeuble, ne concerne pas la décision de mettre un terme au loyer et aux redevances dus par l'occupant de l'immeuble, qui est ainsi demeurée en vigueur. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète de la Gironde doit être écartée. Sur la légalité de l'arrêté du 6 août 2020 : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 5. Par courrier du 17 juillet 2020, reçu le 20 juillet 2020, la préfète de la Gironde a informé l'indivision B de sa volonté qu'il soit mis un terme à la mise à disposition de l'immeuble en litige à des fins d'habitation et qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour présenter ses observations, soit jusqu'au 20 août 2020. L'indivision B a présenté ses observations par courrier daté du 6 août 2020 informant notamment l'administration de la procédure judiciaire d'expulsion de l'occupant, alors pendante. Toutefois, avant même la réception de ce courrier et donc sans en avoir pris connaissance, la préfète de la Gironde a, le 6 août 2020, pris l'arrêté en litige, en méconnaissance du délai qu'elle avait laissé à l'indivision B dans le cadre de la procédure contradictoire. 6. Si la préfète de la Gironde soutient qu'elle avait déjà informé, plus d'un an auparavant, le 9 mai 2019, M. D B aux droits duquel vient l'indivision, celui-ci était alors décédé et un tel courrier ne peut donc valoir respect de la procédure contradictoire à l'égard du propriétaire de l'immeuble, l'indivision B. Si la préfète fait valoir que la copie de ce courrier a été transmise au notaire chargé de la succession le 23 mai 2019, cette copie ne peut davantage valoir respect de la procédure contradictoire à l'égard de l'indivision B. Il s'ensuit que l'arrêté du 6 août 2020 et la décision rejetant le recours gracieux de l'indivision B doivent être annulés. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à l'indivision B une somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 août 2020 de la préfète de la Gironde et la décision rejetant le recours gracieux de l'indivision B sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à l'indivision B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'indivision B représentée par Mme C B, à M. A E et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, M. Dufour, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J.-C. PAUZIÈS La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100572
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2100572_20221025