TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100573_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février et 6 août 2021, Mme E D, représentée par Me Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité à la suite de son accident de trajet du 26 avril 2013, ensemble la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable du 18 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, avec effet rétroactif à compter du 25 février 2019 dans un délai de deux ans à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice économique, calculé sur la base de son allocation temporaire d'invalidité qui aurait dû lui être versée à compter du 25 février 2019 jusqu'à la date de notification du jugement à intervenir, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en violation du secret médical : pour fonder son refus, la direction régionale des finances publiques s'est fondée sur une déclaration d'accident et des expertises auxquelles elle n'aurait pas dû avoir accès ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation : elle rapporte la preuve du lien entre les conditions d'exécution de ses fonctions et ses séquelles ; le rapport du docteur A est orienté et isolé ; son accident a été reconnu imputable au service ; - l'illégalité fautive de la décision lui refusant une allocation temporaire d'invalidité engage la responsabilité de l'Etat ; - la violation du secret professionnel par les services de la direction générale des finances publiques engage la responsabilité de l'Etat ; - elle est fondée à demander réparation de son préjudice économique pour une durée de 5 ans au taux de 25 %, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par des mémoires enregistrés les 9 juin et 13 août 2021, le ministère de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaire de retraite ; - l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure ; - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Noel représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été titularisée dans le corps des inspecteurs des finances publiques le 1er septembre 2011 et a été affectée depuis le 1er septembre 2014 à la direction des finances publiques de la Gironde, sur un poste situé à Arcachon. Le 26 avril 2013, en allant déjeuner dans l'enceinte de son lieu de travail, situé alors à Aulnay-sous-Bois (93), elle prétend avoir glissé et chuté sur le sol. Le 26 août 2013, un début d'ostéonécrose de la hanche droite a été diagnostiqué. Cette pathologie a justifié un congé de longue maladie du 7 octobre 2013 au 6 octobre 2014, puis une reprise à mi-temps thérapeutique du 7 octobre 2014 au 7 octobre 2015, date à laquelle Mme D a repris ses fonctions à temps plein. A sa demande, cette pathologie a été reconnue imputable au service par une décision du 29 mars 2019 du directeur général de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Puis, par une décision du 17 octobre 2019, la direction générale des finances publiques a fixé, après avis de la commission de réforme, la date de consolidation de son état de santé au 25 février 2019 et son taux d'incapacité partielle permanente à 25 %. Le 4 novembre 2019, Mme D a présenté une demande d'allocation temporaire d'invalidité qui a été rejetée par une décision du 21 juillet 2020. Après avoir exercé un recours gracieux et une demande indemnitaire préalable le 5 octobre 2020, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 18 décembre 2020. Elle présente, en outre, des conclusions indemnitaires. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, Mme G, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe, chargée de la mission retraite, et signataire de la décision du 21 juillet 2020, a reçu par un arrêté du 29 mai 2020 régulièrement publié au BOFIP-RHO-20-0689 du même jour, une délégation de signature au titre des attributions de la mission retraite, laquelle délégation doit être regardée comme incluant nécessairement les décisions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat./ Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances./ Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel. ". 4. Mme D soutient que la décision attaquée a été prise en violation du secret médical dès lors que pour fonder son refus, la direction générale des finances publiques s'est appuyée sur sa déclaration d'accident et sur le contenu de deux expertises médicales auxquelles elle n'aurait pas dû avoir accès. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les services administratifs du ministre des finances auquel appartient exclusivement en l'espèce le pouvoir de décision, et qui sont eux-mêmes tenus au secret professionnel, devaient statuer sur la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme D au vu de l'ensemble des éléments du dossier et pouvaient ainsi obtenir la communication des expertises médicales dont la production étaient indispensables pour l'examen de ses droits. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation du secret médical, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; () / dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget (.) ". 6. Constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il a résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 7. Mme D fait valoir qu'elle souffre d'une ostéonécrose de la hanche droite qui résulterait de l'accident de service dont elle a été victime le 26 avril 2013 au cours duquel elle prétend avoir glissé et chuté dans un trou. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'IRM du 26 août 2013 et de l'avis du médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, le Dr C émis dans le cadre de la saisine de la commission de réforme réunie le 3 octobre 2019, laquelle était appelée à se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé de la requérante, ainsi que sur le taux d'incapacité partielle permanente et sur un état préexistant, que Mme D était atteinte d'une ostéonécrose des deux têtes fémorales. Cette pathologie apparaît comme sans lien avec sa chute, qui est censée n'avoir endommagée qu'une seule tête fémorale, alors qu'au demeurant, il ressort du rapport de l'expertise médicale du docteur F du 24 novembre 2014 que la radiographie réalisée le jour-même de l'accident ne montre aucune lésion, ni d'enfoncement de la tête fémorale. Dans ces conditions, à la lecture du rapport de l'expertise médicale réalisée par le docteur A le 19 juillet 2019, qui a émis des doutes sur l'imputabilité au service de l'ostéonécrose de la hanche droite, dès lors qu'aucune lésion anatomique osseuse ou vasculaire n'a été diagnostiquée après l'accident du 26 août 2013, l'administration a pu sans entacher la décision attaquée d'une erreur d'appréciation, refuser à Mme D le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 9. En l'absence d'illégalité fautive de la décision refusant à Mme D le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et l'administration n'ayant commis aucune violation du secret médical ainsi qu'il a été dit au point 4, les conclusions indemnitaires de Mme D ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D au titre de ses frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zucarello, président, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2100573
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2100573_20221026
Données disponibles
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