TA87Juge unique 2Juge unique 2Citée 2×
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100573_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2021, Mme F D et M. E C demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Corrèze a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre des deux décisions du 25 mai et 13 août 2020 par lesquelles la Caf de la Corrèze leur a notifié deux indus de prime d'activité de 425,01 et 885,12 euros. Ils soutiennent que les indus contestés ne sont pas fondés dès lors qu'ils n'étaient pas en situation de concubinage puisque que M. C ne résidait pas chez Mme D mais à l'école de gendarmerie de Tulle et qu'elle subvenait seule à ses propres besoins. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants mènent une vie de couple depuis le 1er novembre 2019 dès lors qu'ils ont un compte commun enregistré au domicile de Mme D depuis novembre 2018, qu'ils vivent maritalement depuis le 1er septembre 2019 selon les dires de Mme D lors d'un entretien téléphonique du 20 mai 2020 et qu'ils ont conclu un pacs le 14 mai 2020 ; - la circonstance que M. C résidait à la gendarmerie lorsqu'il était en formation est sans incidence sur l'existence de la vie maritale dès lors que le couple n'était séparé géographiquement que pour des raisons professionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par des courriers des 25 mai et 13 août 2020, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a réclamé respectivement à Mme D et M. C le reversement de sommes de 452,01 euros et 885,12 euros correspondant à deux indus de prime d'activité constitués de la période du 1er novembre 2019 jusqu'au 30 avril 2020. Par un recours administratif en date du 19 octobre 2020, ils ont contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 18 mars 2021, la commission de recours amiable près la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, Mme D et M. C demandent au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 515-1 du code civil : " Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ". Aux termes de l'article 515-4 du même code : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. / Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité contestés résultent de la prise en compte du changement de situation de Mme D et M. C qui ont indiqué à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze être liés par un pacte civil de solidarité (pacs) depuis le 14 mai 2020. Il résulte aussi de l'instruction que Mme D a indiqué lors d'un entretien téléphonique avec un agent de la caisse d'allocations familiales habiter avec M. C depuis le 1er novembre 2019. Si la requérante affirme avoir permis à M. C d'inscrire son adresse comme étant la sienne afin d'avoir une adresse de rattachement lors de son passage à l'école de gendarmerie, et qu'ils ne forment pas un couple puisque qu'elle subvient seule à ses propres dépenses, toutefois, il résulte également de l'instruction que Mme D et M. C, allocataires de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze, sur la base de déclarations selon lesquelles ils vivaient seuls, ont ouvert un compte joint le 18 novembre 2020. En outre, leur séparation géographique n'est pas en elle-même, compte tenu de la date de conclusion du pacs et de la déclaration de vie commune, de nature à prouver qu'ils ne constituaient pas un foyer au sens des dispositions précitées de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, alors que Mme D dit subvenir à ses propres besoins et affirme vivre seule, elle indique aussi loger M. C lors de ses permissions. Par suite, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a pu, à bon droit, considérer que les intéressés formaient un foyer et prendre en compte le changement de situation pour déterminer les droits à la prime d'activité du couple sur la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à M. E C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. B Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA543 août 2022
ORCA_21NC02451_20220803TA3326 octobre 2022
DTA_2100573_20221026TA2515 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100573_20230928
Données disponibles
- Texte intégral