CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00642_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100573 du 24 février 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 21 mars et 17 mai 2022, M. C, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges se sont abstenus à tort de faire usage de leurs pouvoirs d'instruction ;
- ils ont dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte de toutes celles qui avaient été produites ;
- ils ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- ils ont jugé d'une façon qui " confine à l'arbitraire " ;
- les articles L. 5 du code de justice administrative et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été respectés ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans qu'au préalable l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se soit prononcé ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant arménien né le 10 mars 1981 à Erevan, qui a déclaré être entré en France le 27 octobre 2016, a sollicité le 25 juin 2020 son admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. C soutient n'avoir pas pu discuter utilement les éléments sur lesquels s'est fondée la préfète pour considérer, à l'instar du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à tort selon lui, qu'il peut effectivement accéder, en Arménie, aux soins que son état de santé nécessite. Ces éléments ne lui ayant pas été communiqués, le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable n'auraient pas été respectés. Une discussion contradictoire et équitable s'est pourtant tenue en première instance et se tient en appel sur ce point, au cours de laquelle le requérant affirme avoir produit, dans le cadre de cette discussion, des éléments qui seraient de nature à démontrer l'erreur qu'aurait prétendument commise la préfète. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 5 du code de justice administrative et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs au caractère contradictoire du procès administratif et au droit au procès équitable, doivent ainsi être écartés.
4. Le requérant soutient que le tribunal n'aurait pas fait usage de ses pouvoirs d'instruction alors qu'il aurait dû saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une demande tendant à ce que soit confirmée l'authenticité de l'avis du collège de ses médecins, daté du 24 août 2020. Il soutient aussi que le tribunal aurait jugé d'une façon qui " confine[rait] à l'arbitraire " en retenant qu'il lui serait possible de bénéficier effectivement an Arménie du traitement nécessité par son état de santé alors qu'il apporterait la preuve inverse par de multiples pièces. Il soutient encore que le tribunal n'aurait pas tenu compte de l'attestation du Dr A selon laquelle il ne pourrait voyager en avion, ce qui rendrait impossible son retour en Arménie. Pour finir, il estime que le tribunal aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ce faisant le requérant conteste, en réalité, l'analyse faite par les premiers juges des pièces qu'il a produites ainsi que la conclusion à laquelle les premiers juges sont parvenus, selon laquelle la préfète n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis erreur d'appréciation. Sa contestation porte ainsi non pas sur la régularité du jugement mais sur son bien-fondé. En tout état de cause, elle n'est donc pas opérante et doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la préfète n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. C, elle est suffisamment motivée.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Pour refuser à M. C le titre de séjour sollicité, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 août 2020. Selon cet avis, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Enfin, selon ce même avis et au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressé lui permettait, à la date de l'avis, de voyager sans risque vers son pays d'origine.
9. L'avis mentionné au point précédent a été produit par la préfète en première instance. Il mentionne le n° AGEDREF 4503052066, relatif à un demandeur nommé C, né le 10 mars 1981, dont la demande a été enregistrée en Indre-et-Loire, et dont le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé est l'Arménie. Le courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration daté du 27 janvier 2021, portant le même n° AGEDREF 4503052066 selon lequel la demande de titre de séjour aurait été " clôturée sans suite le 11 janvier 2021 ", ne saurait remettre en cause ni l'existence ni l'authenticité de cet avis dont les mentions sont cohérentes et concordantes avec la demande de l'intéressé. Par suite et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure d'instruction auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le moyen tiré de ce que les termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'auraient pas été respectés, faute pour le préfet d'avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à l'édiction de son arrêté, doit être écarté.
10. Comme l'ont estimé les premiers juges, les éléments produits par le requérant ne permettent pas d'établir que contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. Les trois nouveaux certificats médicaux, d'ailleurs postérieurs à la décision contestée, qu'il produit en appel ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur, à en justifier davantage. Dès lors, par ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 6 du jugement attaqué, les moyens tirés des erreurs de droit et d'appréciation que la préfète aurait commises en s'appropriant les termes de l'avis du collège des médecins d'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lesquels le requérant pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie doivent être écartés.
11. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il se déplace en avion, selon lui le seul moyen de transport envisageable pour rejoindre l'Arménie. En tout état de cause, cependant, il ne justifie pas suffisamment que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne pourrait pas voyager sans risque jusqu'à son pays d'origine en produisant deux attestations en ce sens mais non circonstanciées qui lui ont été délivrées par un médecin généraliste, dont l'une postérieurement à la décision contestée. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 10 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 8 du jugement attaqué, en ajoutant qu'au vu de ce qui précède, le requérant ne caractérise pas suffisamment l'atteinte disproportionnée au droit garanti par ces stipulations en se prévalant de son état de santé ou de difficultés qu'il rencontrerait pour se faire soigner en Arménie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 16 mai 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00642_20230516
TA8728 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORCA_22VE00642_20230516
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- Texte intégral