TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100574_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2021, Mme A, représentée par Me Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un incident survenu le 30 janvier 2020 sur son lieu de travail ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident du 30 janvier 2020 ou à tout le moins de réexaminer sa situation au regard de sa maladie, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que seul un grief est mentionné ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa maladie intervenue à compter du 30 janvier 2020 doit être qualifiée d'accident imputable au service et d'une erreur de droit dès lors que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a méconnu les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elles est fondée à demander une réparation intégrale des préjudices subis dès lors que l'administration a manqué à ses obligations de sécurité de résultat ;
- ses préjudices doivent être réparés à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Il fait valoir que :
- il est justifiée de la compétence du signataire de l'acte ;
- la décision est suffisamment motivée dès lors que, dans le respect du secret médical, les motifs de droit et de fait justifiant le refus sont énoncés ;
- la décision attaquée est légale dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie et qu'aucun évènement précis, daté et soudain ne justifie l'imputabilité au service de l'accident déclaré ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et la situation de la requérante n'est établi ;
- les préjudices allégués ne peuvent être ni identifiés, ni évalués ni chiffrés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2023 par une ordonnance du 6 février précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda,
- les conclusions de M. Daguerre de Hureaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Gutierrez, représentant Mme A, ainsi que celles de Me Sabatte, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Employée en qualité d'aide-soignante depuis 2004, par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, Mme D A a été affectée au bureau des rendez-vous de la maternité de l'hôpital Paule Viguier, en novembre 2019. A compter du 30 janvier et jusqu'au 15 novembre 2020, elle a été placée en congé de maladie. Le 12 février 2020, elle a effectué une déclaration d'accident de service pour la journée du 30 janvier 2020. Elle a rencontré un médecin agréé expert en psychiatrie qui a estimé, dans son rapport du 3 avril 2020, que les troubles présentés relèvent uniquement du congé de maladie ordinaire. Le 15 octobre 2020, la commission de réforme hospitalière a émis un avis favorable à la qualification des faits survenus le 30 janvier 2020 en accident imputable au service. Par décision du 2 décembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaitre l'imputabilité au service pour l'accident déclaré, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le condamner à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par décision 13 juillet 2020, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a donné délégation de signature à la directrice adjointe des ressources humaines, Mme C B, pour signer, en lieu et place, les courriers et les décisions se rapportant aux attributions de la gestion des ressources humaines, à l'exception de courriers et d'actes énumérées à l'article 1er, dont la décision contestée ne fait pas partie. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait prise par une autorité incompétente doit ainsi être écarté.
3. En second lieu, la décision contestée vise les différents textes dont il est fait application et notamment l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Elle renvoie aux éléments concernant la situation de Mme A notamment son dossier individuel, sa déclaration d'accident de service et justifie sa décision de refuser l'imputabilité au service de l'accident déclaré au motif que les plannings des agents du secteur d'affectation de l'intéressée ne démontrent pas l'existence d'un sous-effectif, qu'aucun évènement précis, daté et soudain ne serait à l'origine des lésions déclarées et que, en tout état de cause, la matérialité des faits déclarés ne serait pas établie par les pièces du dossier et notamment le rapport d'encadrement du 30 avril 2020. Dès lors, la décision est suffisamment motivée par des circonstances de droit et de fait. Par suite le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. L'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable en l'espèce, dès lors que les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, et dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant [JV1]l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, () le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme () ".
5. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. S'agissant d'un événement d'ordre psychique, il doit également consister en une rupture brutale dans le cours normal des événements. Par ailleurs, une maladie contractée par un fonctionnaire doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service et donc d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, peuvent être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont l'imputabilité au service est demandée.
6. La requérante fournit à l'appui de sa requête notamment les courriers de l'inspectrice du travail du 23 janvier et du 17 février 2020 ainsi que la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 22 juin 2020. S'il ressort de ces documents que les conditions de travail dans ce milieu hospitalier sont difficiles, il n'en ressort pas d'élément factuel sur la situation individuelle de la requérante ni d'élément de contexte relatif à l'accident de service déclaré. A l'inverse, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels et du rapport d'encadrement du 30 avril 2020 que sa hiérarchie a pris en compte les difficultés de matériels signalées à sa prise de poste en trouvant des solutions alternatives à court terme et des solutions définitives en quelques jours. En outre, s'agissant de l'amplitude horaire augmentée, s'il ressort des bulletins de paie transmis que la requérante établit avoir effectué neuf heures supplémentaires au cours du mois de janvier 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des plannings que les réorganisations de service opérées seraient contraires aux règles applicables en matière de temps de travail et que la réalisation d'heures supplémentaires était une pratique régulière. Enfin, s'agissant du sous-effectif allégué, il ressort des pièces du dossier et notamment des plannings contemporains de l'épisode du 30 janvier 2020, que l'équipe du service du bureau des rendez-vous de la maternité est composée de six agents dont quatre sont à minima présents sur le site et que le jeudi 30 janvier 2020 l'équipe était au complet avec six agents en service.
7. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas avoir été confrontée à des conditions de travail particulièrement difficiles notamment en termes de surcharge de travail ou de manque de moyens et la circonstance que l'administration a refusé de faire droit à sa demande de reprise du travail à temps partiel, présentée le 5 août 2020, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui lui est antérieure. Dès lors, en se prévalant d'un ensemble de circonstances, qui ne sont pas établies par les pièces du dossier, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces circonstances sont directement à l'origine de la maladie dont l'imputabilité au service est demandée. Il s'ensuit que les moyens tirés des erreurs d'appréciation et de droit doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
9. Au regard des développements qui précèdent, contrairement à ce que soutient la requérante, le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'a, ni pris une décision illégale le 2 décembre 2020 de nature à engager sa responsabilité, ni manqué à ses obligations de sécurité de résultat notamment en matière de risques psycho-sociaux. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante, qui, au demeurant n'établit pas de lien de causalité entre la faute reprochée à son employeur et les préjudices allégués, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A en application de cet article. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
V. JORDALe président,
D. KATZLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
[JV1]Vérifier que c'est la bonne rédaction applicable
N°2100574Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100574_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel