TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 10×
TA38 · 7ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100574_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, la société Chaplin Solutions SRL, représentée par Me Wilner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° AA 52/2019 du 29 mai 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône-Alpes a mis à sa charge une amende administrative d'un montant de 8 000 euros pour manquement à l'obligation prévue à l'article L. 1263-7 du code du travail de présentation sans délai à l'inspection du travail des documents traduits en français mentionnés à l'article R. 1263-1, dans les conditions déterminées par celui-ci et par l'article R. 1263-2 ; 2°) subsidiairement, de ramener cette amende à de plus justes proportions. Elle soutient que : - la procédure de détachement de salariés en dehors de ses frontières a été respectée ; - elle a communiqué tous les imprimés demandés dès le 14 septembre 2018 et n'a pas été informée qu'elle devait les produire en langue française ; - le montant de l'amende est disproportionné eu égard au fait qu'elle a été impactée par la crise sanitaire et par les conditions de travail difficiles depuis mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de contestation préalable du titre de perception devant le comptable chargé du recouvrement ; - les moyens soulevés par la société Chaplin Solutions SRL ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, première conseillère - et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise de travail temporaire Chaplin Solutions SRL, société de droit roumain, a détaché des salariés roumains pour des prestations de plomberie, sur le chantier de construction d'un bâtiment mixte nommé M3 à Alixan, au bénéfice de la société Busseuil SAS, société française de bâtiment, plomberie, installations thermiques, à compter du 31 juillet 2018. A la suite d'un contrôle réalisé le 11 septembre 2018, l'inspectrice du travail de la Drôme a relevé un manquement aux règles relatives à la conservation et à la présentation des documents portant sur le détachement à l'inspection du travail, prévues à l'article L. 1263-7 du code du travail, concernant deux salariés de la société Chaplin Solutions SRL. Par courrier du 17 janvier 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a informé la société Chaplin Solutions SRL qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative et l'invitait à lui faire part de ses observations. La société Chaplin Solutions SRL n'a fait valoir aucune observation. Par une décision du 29 mai 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes a infligé à la société une amende de 8 000 euros. La société Chaplin Solutions SRL demande au tribunal, à titre principal, l'annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, de réduire l'amende administrative qui lui a été infligée à de plus justes proportions. 2. Aux termes de l'article L. 1263-7 du code du travail : " L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre ". Aux termes du I de l'article R. 1263-1 du même code : " L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. ". Enfin, aux termes de l'article R. 1263-2 de ce code : " Les documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sont traduits en langue française. / () ". 3. Il est constant qu'à l'occasion du contrôle qu'elle a effectué le 11 septembre 2018, l'inspectrice du travail a constaté la présence de deux salariés roumains de la société Chaplin Solutions SLR en situation de détachement, et que la société n'a pas été en mesure, comme l'exige l'article L. 1263-7 du code du travail, de lui présenter, sur le lieu de réalisation de la prestation, des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du titre VI du Livre II de ce code, sans pour autant qu'elle justifie avoir été dans l'impossibilité de prendre les dispositions nécessaires pour respecter cette obligation. 4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, par courrier électronique du 11 septembre 2018, dont la société Chaplin Solutions SLR a accusé réception le 12 septembre 2018, l'inspectrice du travail a sollicité la communication sans délai, en langue française et en euros, concernant les salariés détachés, et ce, pour toute la durée de la prestation, des documents obligatoires dans le cadre d'une prestation de service internationale en application des articles R. 1263-1 et R. 1263-2 du code du travail. En outre, il lui a été demandé la communication des documents permettant de justifier de l'exercice d'une activité réelle et substantielle de l'entreprise en Roumanie. Par courrier électronique du 14 septembre 2018, la société Chaplin Solutions SLR a transmis un certain nombre d'informations. Toutefois, si ce courriel apporte des éléments de réponse aux questions posées par l'inspection du travail, il résulte de l'examen des pièces jointes que n'ont été communiqués ni le document de relevés d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié, ni aucun document permettant de justifier de l'activité de l'entreprise de travail temporaire étrangère en Roumanie. Par ailleurs, si la société Chaplin Solutions SLR a produit les contrats de mise à disposition des ouvriers roumains qui sont des contrats conclus entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, en revanche elle n'a produit aucun contrat de travail comportant la signature du salarié et de l'entreprise de travail temporaire étrangère. Enfin, il n'est pas contesté que les documents attestant des examens médicaux et du payement des salaires n'ont pas été traduits en langue française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait en visant l'absence de communication par la société requérante de l'ensemble des informations requises ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ". Aux termes de l'article L. 1264-3 du même code : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché et d'au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. () ". 6. Il résulte de l'instruction et en particulier des termes de la décision attaquée que pour sanctionner les manquements relevés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a retenu un montant d'amende par salarié égal à 4 000 euros, et qu'a été pris en compte le comportement peu coopératif de la société Chaplin Solutions SRL qui n'a pas répondu à la lettre du 17 janvier 2019 l'informant du projet d'amende administrative et l'invitant à présenter ses observations ou arguments en défense et n'a donc communiqué aucun élément relatif à ses ressources et charges ou à l'existence d'un endettement particulier, de sorte que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi était fondé à considérer que l'entreprise disposait de capacités contributives suffisantes pour régler cette amende. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne verse pas davantage à l'instance d'éléments sur ses ressources et charges, n'est pas fondée à soutenir que le montant de l'amende fixé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi serait disproportionné. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la société Chaplin Solutions SRL à fin d'annulation de la décision du 29 mai 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 8 000 euros, ainsi que ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction du montant de l'amende prononcée, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Chaplin Solutions SRL est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Chaplin Solutions SRL et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2100574_20240119
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