TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100574_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2100574 le 9 juin 2021, Mme et M. B A, représentés par Me Houillon, demandent au tribunal : 1°) la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - l'imposition n'est pas fondée dès lors que la méthode de reconstitution de ses recettes retenues par le service vérificateur, qui s'appuie sur les relevés d'honoraires du système national inter-régime (SNIR), est erronée dès lors que ces relevés n'ont aucune valeur probante ; - elle n'est également pas fondée dès lors que l'administration a commis une erreur d'appréciation ; - sa demande de sursis de paiement n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés n'est pas fondé. Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2100575 le 9 juin 2021, Mme et M. B A, représentés par Me Houillon, demandent au tribunal : 1°) la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - l'imposition n'est pas fondée dès lors que la méthode de reconstitution de ses recettes retenues par le service vérificateur, qui s'appuie sur les relevés d'honoraires du système national inter-régime (SNIR), est erronée dès lors que ces relevés n'ont aucune valeur probante ; - elle n'est également pas fondée dès lors que l'administration a commis une erreur d'appréciation ; - sa demande de sursis de paiement n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés n'est pas fondé. Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. A ont demandé à l'administration fiscale, par des réclamations préalables du 6 décembre 2018 et du 2 août 2019, la décharge des impositions primitives sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis respectivement au titre des années 2016 et 2017. Par les présentes requêtes, les requérants demandent notamment la décharge de ses cotisations d'impôt. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2100574 et 2100575 présentées par les époux A concernent les mêmes contribuables qui sollicitent la décharge des cotisations d'impôt sur les revenus auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2016 et 2017. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre de procédure fiscale : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales qu'une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt et, le cas échéant, de la catégorie de revenus concernés, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Elle doit également comporter le mode de calcul des rectifications qui reposent sur la reconstitution de données exogènes au contribuable. En revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs énoncés. 5. En l'espèce, les requérants soutiennent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée. Toutefois, les requérants contestent des cotisations d'impôt sur le revenu pour lesquels ils n'ont pas été assujettis dans le cadre d'une procédure de contrôle. Ainsi en l'absence de proposition de rectification les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette dernière serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 6. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'imposition n'est pas fondée dès lors que la méthode de reconstitution de ses recettes retenues par le service vérificateur, qui s'appuie sur les relevés d'honoraires du système national inter-régime (SNIR), est erronée dans la mesure où ces relevés n'ont aucune valeur probante. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les requérants n'ayant en l'espèce pas fait l'objet d'une procédure de contrôle ayant abouti à la reconstitution de recette le moyen soulevé est inopérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En second lieu, les requérants peuvent être regardés comme soutenant que l'administration fiscale a commis une erreur d'appréciation dès lors que le relevé du SNIR ne correspond pas tout à fait aux recettes perçues. A supposer que les impositions litigieuses soient fondées sur les relevés SNIR. Les montants indiqués sur ces relevés ont été reportés par leur comptable dans les déclarations 2035, et les requérants ne justifient pas que ces montants ne correspondraient pas aux recettes encaissées au titre des BNC. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le sursis à paiement : 8. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'administration n'a pas pris en compte leur demande de sursis à paiement. 9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions restant en litige ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme et M. B A et au Directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol 4 N° 1901371 2, 2100575
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100574_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel