TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203282_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bertelle, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune de Fréjus à lui verser la somme de 7 185,63 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'une chute sur la chaussée, intervenue le 7 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - aucune faute ne lui est imputable ; - le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi ; - l'ensemble des préjudices causés par cet accident doit être réparé. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la commune de Fréjus et la société XL Insurance Company, représentées par Me Cadoz, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit ramenée à de plus justes proportions ; 3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n'est pas assistée de son curateur, en méconnaissance des dispositions de l'article 468 du code civil ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2024. Un mémoire produit par Mme A a été enregistré le 17 décembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2100574 du 4 mai 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Bertelle, représentant Mme A, - les observations de Me Di Curzio, substituant Me Cadoz, représentant la commune de Fréjus. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 19 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 22 juillet 2022, réceptionné le 26 juillet suivant, Mme B A a adressé, en vain, une demande indemnitaire préalable à la commune de Fréjus, en vue de la réparation de préjudices qu'elle impute à une chute dont elle aurait été victime le 7 décembre 2019, sur le territoire de cette commune. Sur la responsabilité de la commune de Fréjus : 2. La responsabilité du maître de l'ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l'entretien normal de celui-ci n'est pas apportée, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité. 3. Mme A soutient que le 7 décembre 2019 à 18 heures, elle a chuté sur une borne escamotable, située dans le centre-ville de la commune de Fréjus, qui s'est relevée soudainement. A l'appui de ses allégations, Mme A produit notamment l'attestation de deux témoins directs. Ces éléments permettent de tenir pour établie la matérialité des faits allégués. 4. Il résulte de l'instruction que les bornes escamotables en cause sont dotées de bandes réfléchissantes, qu'elles sont entourées d'un dispositif lumineux doté de feux ainsi que d'un panneau de signalisation marquant l'entrée en zone semi-piétonne. Le dispositif a fait l'objet d'un entretien les 23 octobre et 29 novembre 2019, soit seulement quelques jours avant l'accident de Mme A, et les comptes-rendus de ces entretiens soulignent un fonctionnement normal de l'ouvrage et son caractère opérationnel. Si Mme A fait valoir que le compte-rendu d'intervention du 29 novembre 2019 mentionne qu'un remplacement du compresseur est à prévoir dans les prochains mois, il résulte de l'instruction que la défaillance de ce type de matériel n'aurait eu pour conséquence que de maintenir la borne en position basse. Il n'est ainsi pas établi que la borne escamotable présentait un état excédant les difficultés auxquelles un usager normalement prudent et attentif de la voie publique, à la tombée du jour, peut s'attendre à rencontrer, alors que le lieu de l'accident se trouve à seulement cent mètres du domicile de Mme A, qui doit donc être regardée comme ayant une parfaite connaissance des lieux. Dans ces conditions, la commune de Fréjus apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à l'égard de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les débours de la CPAM du Var : 6. L'alinéa 3 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. " 7. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que les débours définitifs de la CPAM du Var s'élèvent à 2 298,65 euros, celle-ci n'entend pas intervenir dans la présente instance. Il y a donc lieu de la mettre hors de cause. Sur les frais du litige : 8. En premier lieu, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 769,85 euros, doivent être mis à la charge définitive de Mme A, partie perdante dans cette instance. 9. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fréjus, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fréjus présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :Article 1er : La CPAM du Var est mise hors de cause.Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge définitive de Mme A.Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fréjus et la société XL Insurance Company, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Fréjus. Copie en sera adressée à la CPAM du Var.Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,Signé A. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 220328
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TA3819 janvier 2024
DTA_2100574_20240119TA839 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2203282_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2203282_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel