CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX01563_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, d'enjoindre au syndicat EAU47 d'enlever les canalisations des voisins passant sous sa parcelle et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de régulariser l'emprise irrégulière sur sa parcelle. Par une ordonnance n° 2100574 du 1er mars 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, régularisée par un mémoire enregistré le 1er février 2022, et un mémoire enregistré le 14 avril 2022, Mme B, représentée par Me Maire, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 1er mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le syndicat EAU47 a rejeté sa demande du 2 mars 2020 tendant au déplacement des canalisations du tout à l'égout ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Nérac a rejeté sa demande du 2 mars 2020 tendant au déplacement des canalisations du tout à l'égout ; 4°) d'ordonner au syndicat EAU47 et à la commune de Nérac, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, de déplacer et d'enlever les canalisations hors de son terrain ou, à titre subsidiaire, de régulariser l'emprise irrégulière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat (syndicat EAU47 et de la mairie de Nérac) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été sursis à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été invitée à régulariser sa requête ; - le syndicat EAU47 a occupé sa parcelle sans disposer d'un titre l'y autorisant ; - le syndicat EAU47 ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le syndicat EAU47, représenté par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'injonction, seules conclusions présentées par la requérante devant le tribunal administratif, étaient irrecevables ; - la requérante n'a jamais demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle en première instance ; - les conclusions aux fins d'annulation contenues dans la requête et les conclusions tenant à ce qu'il soit enjoint au syndicat et à la commune d'enlever les canalisations leur appartenant sont irrecevables car nouvelles en appel ; - l'implantation irrégulière alléguée n'est pas établie. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021. Par une ordonnance du 21 mars 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B relève appel de l'ordonnance n° 2100574 du 1er mars 2021, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande comme manifestement irrecevable. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter ()après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B n'avait déposé, à la date de l'ordonnance attaquée, aucune demande d'aide juridictionnelle, une telle demande n'ayant été présentée que le 7 avril 2021, soit postérieurement à la notification de cette ordonnance. Par suite, en l'absence d'une telle demande, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a pu se prononcer dès le 1er mars 2021 sur la demande de l'intéressée, sans méconnaître les dispositions du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui ont remplacé celles, abrogées, de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991, qui imposent à la juridiction de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée de l'irrégularité alléguée. 4. Par ailleurs, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 5. En l'espèce, il ressort des écritures de première instance que Mme B s'est bornée à demander au tribunal administratif de Bordeaux, " à titre principal, d'enjoindre à EAU47 d'enlever les canalisations des voisins passant sous sa parcelle " et " à titre subsidiaire, d'enjoindre à EAU47 de régulariser l'emprise irrégulière ". Ainsi, ces écritures ne comportaient aucune conclusion à fin d'annulation et ses conclusions à fin d'injonction n'entraient pas, dès lors, dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qui permettent, dans certains cas, à la juridiction de prescrire des mesures d'exécution. Par suite, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, son recours, qui n'avait pas à faire l'objet d'une demande de régularisation, était manifestement irrecevable. 6. Enfin, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions implicites du syndicat EAU47 et de la commune de Nérac ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction relatives aux canalisations appartenant au syndicat EAU47 et à la commune de Nérac, qui, comme le fait valoir à juste titre le syndicat EAU 47, ont été présentées directement devant la cour et n'ont donc pas été soumises au tribunal, sont irrecevables comme nouvelles en appel. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui est pour partie manifestement dépourvue de fondement et qui comporte des conclusions manifestement irrecevables, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat EAU47 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat EAU47 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au syndicat EAU47 et à la commune de Nérac. Fait à Bordeaux, le 10 mai 2022. La présidente de la 1ère chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 21BX01563
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CAA3310 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX01563_20220510
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21BX01563_20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel