TA1012ème chambre2ème chambreDésistement
TA101 · 2ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100577_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, M. A B, représenté par Me Ben Slamia, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion l'a suspendu de ses fonctions à compter du 30 mars 2021 ; 2°) de condamner le SDIS de La Réunion à lui verser la somme de 150 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi depuis la fin du mois d'octobre 2020, dans le cadre de ses fonctions de sapeur-pompier, un harcèlement moral ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est insuffisamment motivé ; - compte tenu de l'illégalité de cet arrêté, il est fondé à réclamer le versement d'une somme de 150 000 euros au titre des préjudices matériel, moral et de réputation qu'il estime avoir subis. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est dépourvue d'objet, l'arrêté attaqué ayant été retiré ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, M. B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2100627 du 14 juin 2021 du juge des référés. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, a fait l'objet d'une mesure, datée du 30 mai 2021, de suspension de fonctions à compter du même jour pour une durée non précisée. Par un courrier du 28 avril 2021, M. B a notamment demandé au SDIS de La Réunion de lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices moral, matériel et de réputation qu'il estime avoir subis en raison d'agissements constitutifs de harcèlement moral qu'il impute à son employeur. Par une ordonnance du 14 juin 2021, le juge des référés a suspendu la décision du 30 mai 2021 par laquelle M. B a été suspendu de ses fonctions et a ordonné sa réintégration dans ses fonctions. Par un arrêté du 17 juin 2021, le président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion a retiré l'arrêté du 30 mai 2021 et suspendu à nouveau l'intéressé de ses fonctions à compter du 18 juin 2021. Cet arrêté a également été retiré par un arrêté du 9 novembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 et réitère ses prétentions indemnitaires 2. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10130 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2100577_20221230