TA304ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA30 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100627_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2020 du maire de la commune de Gaujac en tant qu'il l'a informée de la décision du conseil municipal de ne pas répondre favorablement à sa proposition de vente d'une licence IV. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un abus de pouvoir ; - la décision attaquée révèle une promesse non tenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, la commune de Gaujac, représentée par Me d'Albenas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire, à ce qu'une mesure de médiation soit ordonnée sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête au fond et, en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Gaujac soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas l'exposé des fondements et des moyens de droit, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le litige justifie une procédure de médiation en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ; - en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute en refusant cette vente. Vu les autres pièces du dossier. - Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bala, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique, - puis les observations de Teles, représentant la commune de Gaujac. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme A B était exploitante du " Bar des Amis " situé sur le territoire de la commune de Gaujac. Elle disposait à ce titre d'un bail commercial conclu avec la commune de Gaujac à compter du 1er janvier 2003. Par courrier du 23 mai 2019, Mme B a fait part à la commune de sa décision de cesser définitivement son activité d'exploitation du bar précité à compter du 1er décembre 2019 et l'a informée qu'elle entendait rendre son fonds de commerce, qu'elle sollicitait l'apurement de ses dettes tenant l'absence de bon règlement des loyers commerciaux dus et qu'elle proposait l'achat de la licence IV dont elle disposait pour l'exercice de son activité. Par une délibération n° 58/2019 du 14 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Gaujac a approuvé la restitution du fonds de commerce, l'achat de la licence IV du Bar des Amis de Mme B et l'apurement de la dette. Un rendez-vous a été convenu le 23 décembre 2019 afin de mettre un terme au bail commercial et racheter sa licence IV auprès de l'office notarial. Par courriel du 13 février 2020, le notaire a cependant informé la commune qu'il refusait d'instruire ce dossier faute de pouvoir vérifier l'état des dettes de Mme B et sa situation juridique. Le notaire a alors proposé une solution à la commune consistant à ce que cette dernière invite Mme B à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée auprès du tribunal de commerce de Nîmes et que la commune propose au liquidateur nommé le rachat de la licence. Mme B a refusé cette solution. 3. Dans ces circonstances particulières, et alors que la préfecture du Gard avait conseillé à la commune de ne pas se porter acquéreur de la licence IV en raison d'un doute des conditions de vente et de propriété de cette licence à Mme B, le conseil municipal a décidé, par délibération du 1er septembre 2020, de retirer la délibération n° 58/2019 du 14 novembre 2019 approuvant notamment l'achat de la licence IV. Puis, par délibération du 1er décembre 2020, le conseil municipal a refusé, à l'unanimité, l'acquisition de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie proposée par Mme B. 4. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2020 du maire de la commune de Gaujac en tant qu'il l'a informée de la décision du conseil municipal de ne pas répondre favorablement à sa proposition de vente d'une licence IV. 3. 5. Comme il a été dit, s'il a été proposé à la requérante sur recommandation notariale d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée auprès du tribunal de commerce de Nîmes, une telle solution, tendant à permettre à la commune d'honorer son engagement en proposant au liquidateur nommé le rachat de la licence, a été refusée par Mme B. En outre, la commune s'est rapprochée des services préfectoraux du Gard aux fins de connaître la validité de la propriété de la licence IV en cause et lesdits services lui ont répondu, le 4 septembre 2020, qu'ils n'avaient pas été destinataires d'éléments émanant des Douanes concernant la licence IV détenue par Mme B. Dans ces conditions, la commune de Gaujac n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en renonçant à sa proposition d'achat. Pour les mêmes raisons, Mme B ne peut se prévaloir de ce que la commune de Gaujac n'aurait pas respecté un engagement formel et précis vis-à-vis d'elle. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Gaujac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gaujac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Gaujac. Délibéré après l'audience du 6 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, K. BALA Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAID La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100627_20230620
Données disponibles
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