CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY02527_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B D a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Saône-et-Loire, du 2 mars 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et l'assignant à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2100627 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. D, représenté par Me Manhouli, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir. Il soutient que : S'agissant des arrêtés dans leur ensemble : - ils sont entachés d'incompétence ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en ce que les incertitudes sur son identité ne permettent pas de déterminer le pays de renvoi ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - sa durée est injustifiée ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B D, ressortissant tunisien né le 8 juin 1995, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Par arrêtés du 2 mars 2021, le préfet de la Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. D fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les arrêtés dans leur ensemble : 3. Les décisions contestées ont été signées par Mme A C, directrice de la citoyenneté et de la légalité qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 24 août 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, correspondances et documents relevant des attributions de la direction, notamment les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence. Dès lors, et alors que le tribunal pouvait, sans méconnaitre le principe du contradictoire, se fonder sur cet acte règlementaire publié, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. M. D soutient qu'il vit sur le territoire français depuis quatre ans, qu'il entretient depuis une relation sentimentale avec une française avec qui il habiterait et qu'il aurait noué des relations avec la famille de cette dernière. Toutefois, les différentes adresses qui sont indiquées sur les attestations produites ne permettent pas d'établir la réalité de leur vie commune. De plus, l'acte de mariage produit, datant du 20 juillet 2021, étant postérieur à la décision contestée, il est sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. De surcroît, le couple ne pouvait ignorer la précarité de leur relation étant donnée la situation irrégulière de M. D. Par ailleurs, celui-ci n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à ses vingt-et-un an. Enfin, le requérant, qui déclare n'exercer aucune activité professionnelle et être hébergé par son épouse, ne justifie pas qu'il dispose de ressources suffisantes pour résider en France sans représenter une charge excessive pour le système social français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 2 mars 2021 que M. D a clairement exprimé sa volonté de se maintenir en France. Compte-tenu de cette déclaration, de l'entrée irrégulière de M. D et de l'absence de toute démarche afin de régulariser sa situation, le préfet, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, a pu légalement la prendre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En second lieu, M. D, qui n'a pas entrepris les démarches afin de régulariser sa situation, entre dans le cas prévu au a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur cette base légale. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. Sur la décision désignant le pays de destination : 7. La décision contestée précise que M. D sera reconduit à destination du pays dont il dit avoir la nationalité, en l'occurrence la Tunisie, ou vers tout pays membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il établirait être légalement admissible. Ainsi, l'incertitude tenant à l'identité et à la nationalité de M. D ne sont pas de nature à entacher la décision désignant le pays de destination d'illégalité. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 4, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, il résulte des dispositions, alors en vigueur, du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque l'étranger s'est vu refuser un délai de départ volontaire, le préfet est tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire, sauf en présence de circonstances humanitaires, comme en l'espèce. S'agissant de la durée de l'interdiction, il ressort des éléments du dossier que la présence de M. D, depuis moins de cinq ans, était encore récente à la date de la décision contestée et qu'il ne justifie ni d'une intégration particulière en France, où il se maintient en situation précaire, ni d'attaches fortes autres que sa propre cellule familiale. Ainsi, la durée de l'interdiction de retour, fixée à deux ans, n'est pas disproportionnée dans sa durée. Sur la décision d'assignation à résidence : 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY02527_20220411
TA3020 juin 2023
DTA_2100627_20230620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21LY02527_20220411
Données disponibles
- Texte intégral