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TA63 · Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100577_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle indique avoir été victime le 13 décembre 2019 ainsi que l'arrêt de travail qui en découle du 16 au 20 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de prendre une décision d'imputabilité au service de son accident survenu le 13 décembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - les délais réglementaires d'instruction de sa déclaration d'accident de service n'ont pas été respectés ; - la présomption d'imputabilité au service en lien avec l'absence d'enquête administrative n'a pas été respectée ; - la décision du 18 janvier 2021 est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023. Un mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 9 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure titulaire en biotechnologies, exerce ses fonctions au sein de l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) d'Aurillac. Le 18 décembre 2019, elle a établi une déclaration d'accident de service en se prévalant du fait, dans son récit circonstancié joint à cette déclaration, que cet accident trouvait son origine dans la remise d'un rapport par son chef d'établissement le 13 décembre 2019, aux alentours de 10h45. Après que la commission de réforme a rendu un avis favorable le 29 septembre 2020, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, par une décision du 18 janvier 2021, a estimé que l'accident du 13 décembre 2019 ainsi que l'arrêt de travail pour la période du 16 au 20 décembre 2019 n'étaient pas imputables au service. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision en litige vise les textes dont le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a fait application et mentionne, en fait, l'objet de la demande de Mme B et les raisons pour lesquelles le recteur a estimé que l'accident en date du 13 décembre 2019 et l'arrêt de travail du 16 au 20 décembre 2019 ne pouvaient pas être regardés comme étant imputables au service. Par suite, et dès lors que la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 18 janvier 2021 est entachée d'une insuffisance de motivation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ; 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9 ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la méconnaissance par l'administration des délais pour se prononcer sur l'imputabilité au service d'un accident a pour seul effet de l'obliger à placer à titre provisoire l'agent concerné en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Une telle méconnaissance est donc sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration refuse d'imputer au service un accident déclaré par un agent public. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision du 18 janvier 2021 est illégale au motif qu'elle a été prise en méconnaissance du délai prévu par les dispositions de l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". 7. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 8. Comme il a déjà été dit au point 1, l'accident du 13 décembre 2019 trouve son origine, selon la requérante, dans la remise d'un rapport par son chef d'établissement. D'une part, il résulte d'une lecture de ce rapport que ce dernier constitue un compte-rendu de l'entretien qui a eu lieu le même jour avec Mme B. Ledit rapport mentionne ainsi que le directeur de l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) d'Aurillac a exposé à Mme B les faits qui lui étaient reprochés à savoir, avoir adopté les 9 et 10 décembre 2019 des comportements inappropriés à l'égard d'élèves de l'établissement. Ce rapport indique également que le chef d'établissement a rappelé fermement à l'intéressée l'impossibilité de tenir un tel comportement envers des élèves, a fortiori dans un EREA, et termine en précisant que le directeur a informé Mme B qu'il signalait les faits à l'autorité académique et qu'il établissait ce rapport qu'elle pourrait contresigner. Ainsi, les propos qu'il contient ne sauraient constituer des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et ce quand bien même les allégations relatives au comportement de la requérante ne seraient pas exactes et auraient pu provoquer chez elle un syndrome d'anxiété. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du récit circonstancié de Mme B accompagnant sa déclaration d'accident de service, qu'au moment où le rapport lui a été remis, le chef d'établissement lui a demandé de trouver un endroit au calme afin de procéder à sa relecture, a réservé à un autre moment la réponse à la question posée par la requérante sur sa possibilité de noter son désaccord sur le document, a signifié à l'intéressée sa suspension pour le lundi 16 décembre et a indiqué que si un élève s'était rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, un conseil de discipline se serait tenu et l'élève aurait été certainement exclu . Si les conditions dans lesquelles s'est déroulée la remise de ce rapport ont pu être ressenties par Mme B, comme étant désagréables, elles ne traduisent pas pour autant un exercice anormal du pouvoir hiérarchique à son égard. Par suite, et peu importe qu'aucune enquête administrative n'ait été diligentée et que la commission de réforme ait émis un avis favorable le 29 septembre 2020, l'accident que Mme B décrit avoir subi le 13 décembre 2019 ne saurait constituer un accident de service. La requérante n'est donc fondée à soutenir ni que la présomption d'imputabilité au service en lien avec l'absence d'enquête administrative n'a pas été respectée, ni que la décision du 18 janvier 2021 est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2021 prise à son encontre par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Une copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100577
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Chronologie de l'affaire
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TA6325 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2100577_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2100577_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel