TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100582_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2021 et 8 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Von-Pine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet de La Réunion a accordé à M. E B une autorisation d'exploiter une parcelle (cadastrée 13ZA0024) située à Saint-Leu ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision du 9 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ignore les éléments qu'elle a transmis concernant les intentions réelles de M. B et que le préfet s'est cru à tort lié par la qualité de propriétaire de M. B ; - elle méconnaît l'article L. 331-1 et L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le Schéma directeur régional des exploitations agricoles, dès lors que M. B n'a ni la compétence professionnelle pour exploiter ni l'intention d'exploiter la parcelle en cause ; - elle méconnaît les articles 8 et 9 du Schéma directeur régional des exploitations agricoles, dès lors que l'exploitation projetée n'atteint pas le seuil de viabilité économique et qu'elle dispose d'un rang de priorité supérieur et qu'elle porte atteinte à la viabilité économique de son exploitation ; - l'Etat a commis une faute lourde en délivrant l'autorisation, engageant sa responsabilité et lui ouvrant droit à réparation ; - l'Etat a méconnu son obligation de contrôle des exploitations agricoles et de sécurité dans la lutte contre la maladie HLB+ ; - en tout état de cause, la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. E B qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 21 septembre 2023 le tribunal a invité Mme A à régulariser ses conclusions indemnitaires en justifiant avoir adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de La Réunion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant du préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du préfet de La Réunion du 12 octobre 2012 Mme D A a été autorisée à exploiter une parcelle de 5,32 ha (cadastrée 13ZA0024) sur la commune de Saint-Leu appartenant à l'indivision B. Mme A et les propriétaires ont conclu, le 1er janvier 2013, un bail à ferme. Par un acte d'huissier du 29 juin 2020, les consorts B ont donné congé à Mme A dans le cadre de l'exercice de leur droit de reprise. L'exercice du droit de reprise a été contesté par Mme A devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre par une requête du 6 octobre 2020. Par une décision du 9 mars 2021 le préfet de La Réunion a accordé à M. E B l'autorisation d'exploiter la parcelle. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet autorisant M. B à exploiter la parcelle, ainsi que l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'illégalité de cette décision. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. Mme A ne justifie pas avoir lié le contentieux par une demande préalable adressée à l'administration en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision attaquée. Par suite, en l'absence de décision de rejet préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, y compris en cours d'instance, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; / 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; / 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. " Il résulte de ces dispositions que le contrôle des structures des exploitations agricoles qui prend la forme, le cas échéant, de la délivrance d'autorisations d'exploiter par le préfet, s'exerce dans l'intérêt de l'agriculture et des agriculteurs. Il en résulte que le préfet doit rejeter les demandes d'autorisation d'exploiter frauduleuses présentées par des personnes, qui même si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article L. 331-3-1 du même code et par le schéma directeur régional des structures agricoles, n'ont pas l'intention d'exploiter effectivement les terres. 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 6. Il ressort des pièces du dossier que le 29 juin 2020, jour où les consorts B ont donné congé à Mme A de son bail à ferme, M. E B a déclaré publiquement sur un réseau social qu'il était désormais " à la retraite " et " rentier " et a expressément manifesté son intention de ne pas exploiter ses terres agricoles. Il ressort des éléments circonstanciés apportés par Mme A que M. B est, par ailleurs, titulaire depuis le 11 février 2020 d'une autorisation d'exploiter 9,6 ha de parcelles (cadastrées 13BW0163 et 13BW0206) situées à Saint-Leu et que ces parcelles sont, soit en friches, soit sous-louées à d'autres exploitants. En outre, Mme A fait valoir de manière circonstanciée que M. B se livre à des opérations de constructions d'habitations illégales en zone agricole et qu'il tire des revenus des loyers. Enfin, il ressort de photographies prises en février 2023 que M. B n'exploite pas la parcelle ayant fait l'objet de l'autorisation d'exploiter en litige et que celle-ci est désormais en friche. Cette circonstance postérieure à la date de la décision attaquée est de nature à corroborer les allégations de Mme A sur l'intention de M. B. Ces éléments ont été transmis au préfet de La Réunion, en cours d'instruction de la demande d'autorisation de M. B, par un courrier de Mme A du 29 janvier 2021. La présente requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Par suite, il résulte de ce qui précède que Mme A présente des allégations étayées et non démenties par les éléments produits en défense tendant à établir que M. B n'a jamais eu l'intention d'exploiter la parcelle ayant fait l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter. Ainsi, en vertu des principes énoncés au paragraphe 4, le préfet de La Réunion devait rejeter la demande d'autorisation de M. B. Il s'ensuit que la décision du préfet du 9 mars 2021 délivrant l'autorisation d'exploiter en litige est entachée d'illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2021 du préfet de La Réunion. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A. Sur l'application de l'article 40 du code de procédure pénale : 9. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " () Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs " . 10. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux éléments de la cause relatifs à l'obtention d'une autorisation administrative en ayant délibérément trompé l'administration, et qui sont susceptibles de caractériser la commission d'infractions pénales par M. B défendeur au présent procès, il y a lieu pour le présent tribunal de communiquer l'entière procédure au procureur de la République compétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de La Réunion du 9 mars 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, M. E B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion, au directeur régional des finances publiques de La Réunion et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2100582
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Chronologie de l'affaire
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TA10130 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100582_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2100582_20231130