TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100585_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistré le 6 mars 2022 sous le n° 2100585, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2021, M. D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande de remboursement de frais d'avocat engagés dans le cadre d'une instance relative aux refus de communication de documents administratifs. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 et de la circulaire du 5 mai 2008 dès lors que les frais engagés dans le cadre d'une instance relative à un refus de communication d'un compte-rendu de réunion pédagogique et de plaintes de parents d'élèves, sont directement en lien avec les faits de harcèlement moral subis de la part du proviseur du lycée d'enseignement général et technique agricole Edouard de Chambray de Gouville (Eure) pour lesquels la protection fonctionnelle lui a été accordée le 31 mars 2015 ; - les écrits produits en défense alléguant qu'il n'a pas souhaité prendre contact, notamment, avec le médiateur de l'enseignement agricole, sont mensongers et démontrent la malhonnêteté de leurs auteurs qui ont agi en méconnaissance de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 ; - les préjudices moral et financier qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision attaquée, doivent être réparés. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 novembre 2021, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2022 à 12 h 00. II - Par une requête, enregistrée le 16 mai 2021 sous le n° 2101262, et des mémoires, enregistrés, le 1er juillet 2021 et le 27 septembre 2022, M. D B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 983,16 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision du 19 mars 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande de remboursement d'une somme de 7 983,16 euros correspondant à une perte de revenus qu'il a subie durant son congé pour maladie professionnelle reconnue imputable au service. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la circonstance que les faits à l'origine de l'octroi de la protection fonctionnelle n'ont pas été jugés comme constitutifs d'un harcèlement moral n'implique pas le refus de l'administration de lui rembourser la perte de revenus sollicitée ; - elle méconnaît les dispositions du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et du paragraphe 4-4 de la circulaire n° 2158 du 5 mai 2008 selon lesquelles l'administration est tenue de réparer les torts subis par l'agent bénéficiant de la protection fonctionnelle ; - aucun texte n'exige que les agissements du proviseur du lycée dans lequel il exerçait soient constitutifs de harcèlement moral pour obtenir réparation des torts subis ; - en rejetant illégalement sa demande de remboursement, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette décision fautive lui a causé un préjudice financier à hauteur de la somme réclamée de 7 983,16 euros, correspondant à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et à des heures supplémentaires qu'il aurait dû percevoir, ainsi qu'un préjudice moral dès lors que l'administration l'a abandonné au lieu de le soutenir psychologiquement et financièrement ; - le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable n'ont pas été respectés dès lors que ses requêtes envoyées au tribunal administratif de Rouen, à la cour administrative d'appel de Douai et au Conseil d'Etat n'ont pas été entendues équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer partiel, et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - en application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, M. B était en droit de percevoir uniquement l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et qu'une somme de 3 840,99 euros lui sera versée sur la paye du mois de juillet 2022 ; - aucun des autres moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; - la circulaire n° 2158 du 05 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur certifié de l'enseignement agricole, affecté en dernier lieu au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Pau-Montardon, a été titularisé en 2013, et placé en congé de longue durée du 9 mars 2015 au 30 août 2018. Par une décision du 31 mars 2015, le ministre chargé de l'agriculture lui a octroyé la protection fonctionnelle, dans un contexte où l'intéressé indiquait avoir été victime de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions, dans un établissement scolaire situé dans l'Eure. Par un courrier du 12 janvier 2021, il a sollicité, au titre de la protection fonctionnelle accordée le 31 mars 2015, le remboursement des frais qu'il a avancés le 13 janvier 2021 en règlement des honoraires de l'avocat mandaté pour assurer sa défense dans le cadre d'une affaire enregistrée sous le n° 2002125 au greffe du tribunal administratif de Rouen dans laquelle il a contesté le refus de lui communiquer divers documents. Par une décision du 25 janvier 2021, le ministre chargé de l'agriculture a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 12 février 2021, il a contesté ce refus et sollicité le paiement d'une somme correspondant aux honoraires qu'il a réglés à son avocat. Par la requête n° 2100585, M. B demande au présent tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Par ailleurs, par une décision du 19 mars 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande de versement d'une somme de 7 983,16 euros correspondant à une perte de revenus que M. B estime avoir subie pendant son congé pour maladie professionnelle reconnue imputable au service. Par la requête n° 2101262, M. B demande au tribunal de faire droit à sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser cette somme. Sur la jonction : 3. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2100585 et n° 2101262, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions relatives à la situation d'un même agent public. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n° 2100585 : 4. En premier lieux, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. M. B soutient que la décision du 25 janvier 2021 refusant de lui verser une somme qu'il a avancée en règlement des honoraires de l'avocat mandaté pour assurer sa défense dans le cadre d'une affaire relative au refus de communication de documents administratifs est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le refus opposé par le proviseur de lui communiquer des pièces (lettres de plainte, instruction écrite donnée aux enseignants, réunion pédagogique) demandées dans le cadre de l'instance engagée dès le 3 juillet 2017 devant le tribunal administratif de Rouen, participe du harcèlement que le proviseur exerçait sur sa personne, qui l'a contraint de quitter son travail en mars 2015 et pour lequel il a obtenu la protection fonctionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du 25 janvier 2021 rappelle la décision du 31 mars 2015 octroyant à l'intéressé la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis de la part du proviseur du lycée, précise que les honoraires d'avocat dont le remboursement est sollicité ont été engagés pour le représenter dans une instance relative aux refus de communication d'un compte-rendu de réunion pédagogique et de plaintes de parents d'élève non anonymisées, ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis en conséquence, laquelle instance est dépourvue de tout lien avec les faits qui ont justifié l'octroi de la protection fonctionnelle. Cette décision comporte ainsi les éléments qui permettent au requérant de comprendre les considérations prises en compte par le ministre de l'agriculture pour rejeter sa demande. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV. -La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". 7. Si la protection du fonctionnaire peut se traduire par une prise en charge, par l'autorité administrative, des frais de justice engagés par l'agent protégé, les actions intentées doivent cependant avoir un lien direct avec l'objet de la protection mise en place. 8. Si les dispositions citées ci-dessus de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 font obligation à l'administration d'accorder sa protection à l'agent victime de harcèlement dans l'exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d'une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu'il a lui-même introduites, elles n'ont pas pour effet de contraindre l'administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l'intégralité de ces frais. 9. Il ressort des pièces du dossier que le recours porté par M. B devant le tribunal administratif de Rouen porte, notamment, sur le refus qui lui a été opposé par le proviseur du lycée où il était affecté de lui communiquer des documents administratifs non anonymisés et que les honoraires qu'il a réglés à l'avocat le représentant dans cette instance, ne relèvent pas des frais engagés dans le cadre des poursuites judiciaires qu'il a introduites devant le tribunal judiciaire d'Evreux et couverts par la protection fonctionnelle qui lui a été accordée. 10. Si M. B considère également être victime de la méconnaissance, par le tribunal administratif de Rouen, de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ce que le Conseil d'Etat a d'ailleurs reconnu en annulant le jugement rendu le 9 janvier 2019, ni cette décision, ni davantage celle prise sur renvoi le 20 juillet 2021, ne lui donne droit à la prise en charge des frais d'avocat engagés pour assurer sa défense dans le cadre de cette procédure, ce qui a d'ailleurs déjà été décidé par un jugement du présent tribunal n° 1901453 rendu le 30 décembre 2020. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les documents qu'il sollicite, notamment les plaintes de parents d'élèves formulées à son encontre, lui ont été communiquées de manière anonymisée le 26 août 2015, et leur contenu ne permet pas de retenir les faits de harcèlement qu'il reproche au proviseur du lycée, rappelés dans le projet de protocole de médiation établi par le médiateur de l'enseignement agricole, rencontré par M. B, le 22 juin 2015, et que ce dernier a refusé de signé. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision ici en litige méconnait l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et la circulaire du 5 mai 2008. 11. En dernier lieu, et en tout état de cause, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par la décision attaquée de l'article 6 du décret du 26 janvier 2017 dès lors qu'en vertu de son article 11, ce décret s'applique aux faits survenant à compter de son entrée vigueur, soit le 29 janvier 2017. 12. Il résulte de ce qui précède les conclusions indemnitaires présentées par le requérant dans cette requête doivent être rejetées. Sur les conclusions de la requête n° 2101262 : 13. Il ressort des termes de la décision du 19 mars 2021 que la demande de M. B tendant au versement d'une somme correspondant à une perte alléguée de revenus, est fondée sur la protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 31 mars 2015. A cet égard, la circonstance qu'il a été enjoint par décision juridictionnelle au ministre de reconnaître l'imputabilité de la maladie professionnelle au service, n'a pas pour effet de rendre les faits à l'origine de l'octroi de la protection fonctionnelle constitutifs d'une situation de harcèlement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 19 mars 2021 ne peut donc qu'être, en tout état de cause, écarté. 14. Il résulte des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, que l'administration n'est tenue de réparer le préjudice subi par un agent que s'il est causé, notamment, par des agissements constitutifs de harcèlement. Il résulte cependant, tant du jugement du tribunal de Rouen rendu le 28 février 2019 que de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2020 devenu définitif, qu'aucun des faits relatifs au différend l'opposant au proviseur du lycée Edouard de Chambray n'a été considéré comme constitutif d'un harcèlement moral. 15. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement nos1802388, 1802612, 1900919, 1901043, 1901044, 1901453, 1902347, rendu par le présent tribunal le 30 décembre 2020, quand bien même il est frappé d'un appel pendant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, se réfère au contenu du jugement du tribunal administratif de Rouen précité du 28 décembre 2019. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir dans la présente instance, de ce que le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable n'auraient pas été respectés lors du jugement de ses requêtes adressées au tribunal administratif de Rouen, à la cour administrative d'appel de Douai et au Conseil d'Etat. 16. Dans ces conditions, M. B ne peut prétendre à une quelconque réparation pécuniaire, sur le fondement des dispositions du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et de la circulaire n° 2158 du 5 mai 2008, du préjudice que lui auraient causé ces agissements. 17. Par suite, et alors que l'administration lui reconnait un droit à percevoir la seule indemnité de suivi et d'orientation des élèves à hauteur de 3 840,99 euros, sur le fondement du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, il ne résulte aucunement de l'instruction et M. B ne le démontre pas, par les moyens invoqués, que le rejet opposé à cette demande indemnitaire serait entaché d'une illégalité fautive et que la responsabilité de l'Etat devrait être engagée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B dans les requêtes n° 2100585 et n° 2101262 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2100585 et n° 2101262 présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé : M. C La présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2100585
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2100585_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel