TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA38 · 1ère Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2101262_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2021 et 10 février 2023, la SARL C Père et Fils, E, M. B C et M. A C, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 31 août 2020 par laquelle le conseil municipal d'Etrembières a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Etrembières une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération méconnaît les articles L. 2121-10 et 2121-13 du code général des collectivités territoriales faute de preuve de la convocation régulière des conseillers municipaux ; - la délibération méconnaît l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme dès lors que la modification entraîne une diminution des possibilités de construction ; - le règlement de la zone Nl est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la commune d'Etrembières, représentée par Me Duraz, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et demande en toute hypothèse de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Vincent, avocate des requérants. Une note en délibéré a été enregistrée le 30 mai 2024 pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal d'Etrembières a approuvé la modification simplifiée n°1 de son plan local d'urbanisme par une délibération du 31 août 2020. Par un courrier du 29 octobre 2020, la SARL C Père et Fils et autres ont formé un recours gracieux contre cette délibération. Ils en demandent l'annulation ainsi que celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposée en défense : 2. En premier lieu, les consorts C, qui résident sur la commune d'Etrembières, justifient être propriétaires de terrains sur cette commune. Cette qualité leur donne intérêt pour agir à l'encontre de la délibération en litige. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 31 août 2020 a été publiée le 7 septembre 2020. Il ressort de ces mêmes pièces que les requérants ont formé un recours gracieux auprès de la commune d'Etrembières par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 30 octobre 2020 et qui doit être regardé comme ayant été reçu par la commune le 2 novembre 2020, en dépit de l'erreur de date figurant sur l'accusé de réception qui mentionne le 2 octobre 2020. Ce recours gracieux, formé dans le délai de deux mois du recours contentieux, a prorogé ledit délai. Une décision implicite de rejet est née le 2 janvier 2021 et la requête, enregistrée le 26 février 2021, a été formée dans le délai de deux mois après cette décision implicite. La fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire () ". Et aux termes de l'article L. 153-45 du même code : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; / 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. / Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas ". 6. En l'espèce, la modification du plan local d'urbanisme approuvée porte notamment sur le règlement de la zone naturelle Nl destinée à accueillir des équipements de loisir. Le règlement initial autorisait la construction de bâtiments dans la limite de 200 m² d'emprise au sol tandis que le règlement modifié prévoit désormais la construction de bâtiments dans la limite de 200 m² de surface de plancher, sans limitation de l'emprise au sol. Ce changement, qui n'a pas pour objet la rectification d'une erreur matérielle, est de nature à diminuer les possibilités de construction en termes de surface de plancher, quand bien même il peut également conduire à une augmentation des possibilités de construction de plus de 20 % en termes d'emprise au sol. Il devait par suite faire l'objet d'une procédure de modification soumise à enquête publique. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'être accueilli. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Etrembières le versement aux requérants d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Etrembières au même titre. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 31 août 2020 est annulée. Article 2 : La commune d'Etrembières versera une somme de 1 500 euros aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Etrembières tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL C Père et Fils en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d'Etrembières. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101262_20240620