TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204139_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B C, représenté par Me Hagège, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 avril 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et les autorités compétentes pour exécuter cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - la décision fixant les autorités compétentes pour exécuter l'arrêté est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Philidor, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité malgache, est entré en France en juillet 2017. Par un arrêté du 22 janvier 2021, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Essonne, qui a été annulé par le tribunal par un jugement n° 2101262 du 14 juin 2021. Le 7 octobre 2021, M. C a, à nouveau, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 21 avril 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie disposer de moyens d'existence suffisants, dès lors qu'il vit avec sa mère et son beau-père qui perçoivent des revenus mensuels supérieurs à 3 000 euros et qui attestent le prendre en charge et subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé est entré régulièrement en France, le 25 juillet 2017, avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans, sous couvert d'un visa C. Il a été scolarisé dès son arrivée sur le territoire national au Lycée Eugène Heunaff, a obtenu son baccalauréat au mois de juin 2020 avec mention " bien " et s'est ensuite inscrit en première année d'accès aux études de santé à l'université Paris Nord pour l'année 2020-2021, puis en première année de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) pour l'année 2021-2022. Par suite, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi qu'au sérieux et à la progression de ses études, le préfet de l'Essonne, en rejetant la demande de titre de séjour de M. C, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Au regard du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé F. A Le président, Signé P. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204139
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204139_20220922