TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304173_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dahan, avocat, demande au tribunal : 1°) de dire et juger qu'il " pourra bénéficier de la réformation des décisions visées par sa requête " ; 2°) de dire et juger que " les services de l'Etat devront régulariser sa situation administrative au travers d'un accord pour lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail " ; 3°) " d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français " ; 4°) " d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ". Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur les éléments de sa demande mais simplement sur son parcours administratif, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il présente un profil qui permet incontestablement d'espérer obtenir une régularisation ; - il subit dans son pays la désertification de sa famille, du travail et une situation de misère ; - sa famille est installée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Dahan, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 18 juillet 1989, est entré régulièrement en France le 31 mai 2016 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 22 juin 2017 au 21 juin 2019. Le 19 mars 2019, le préfet de la Gironde a retiré le titre de séjour délivré à l'intéressé au motif que la vie commune avec son épouse était rompue et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 mars 2021, M. A a fait l'objet d'un contrôle de services de police pour défaut de port d'un masque malgré l'état d'urgence sanitaire. Par arrêté du même jour, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision n°2101262 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé cet arrêté. Le 28 avril 2023, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 11 mars 2021 et lui a enjoint de nouveau à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne l'année d'entrée en France de M. A, que ce dernier a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 mars 2021 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par ailleurs, elle indique que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen approfondi sur la base des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte notamment des liens personnels et familiaux développés en France, de son insertion dans la société française ainsi que d'éventuels motifs exceptionnels ou considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu en France après le retrait de son titre de séjour et malgré une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 mars 2019. Le 11 mars 2021 le préfet de la Gironde a de nouveau prononcé une obligation de quitter le territoire et l'a assortie d'une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans qu'il n'a pas non plus exécuté. En outre, s'il est constant que le requérant est le père d'une enfant née en France le 7 septembre 2019, cette circonstance ne lui confère toutefois aucun droit particulier au séjour alors que la mère de cet enfant est également de nationalité marocaine et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 5 novembre 2020. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où vit son père et une grande partie de sa fratrie. Par ailleurs, la circonstance que la mère et la sœur de l'intéressé bénéficient d'une carte de résident n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2304173_20240122
Données disponibles
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