CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03689_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A M'Halla a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 11 mars 2021 par lesquels la préfète de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101262 du 18 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. M'Halla, représentée par Me Foucard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 de la préfète de la Gironde portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé la première juge, la préfète n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation en refusant de statuer sur sa demande de régularisation par le travail, formulée expressément avant l'édiction de l'arrêté en litige. Par une décision n° 2021/011615 en date du 27 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. M'Halla au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. M. M'Halla, ressortissant marocain né en 1989, relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2021 de la préfète de la Gironde lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 3. M. M'Halla, en reprenant sans critique du jugement ni pièce nouvelle et dans des termes identiques à ceux évoqués en première instance le moyen de légalité interne susvisé, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation, en l'absence de réponse à sa demande de régularisation par le travail, en relevant à juste titre et notamment que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière malgré l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par un arrêté du 19 mars 2019 devenu définitif, et que la circonstance que M. M'Halla ait porté à la connaissance de la préfète de la Gironde, à l'occasion de son audition par les services de police, son intention de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'imposait nullement à cette autorité de différer l'édiction de sa décision d'éloignement le temps nécessaire au dépôt effectif et à l'instruction de cette demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. M'Halla aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M'Halla est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Halla. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3313 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03689_20220413
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX03689_20220413
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