CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00661_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 8 avril 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2101262, 2101263 du 24 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B et Mme C, représentés par Me Lévi-Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 8 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de leurs situations administratives en leur délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen ;
Sur les arrêtés pris dans leur globalité :
- ils sont insuffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen ;
- ils méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français respectivement en 2016 et 2018 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions du 19 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (l'OFPRA). Par deux arrêtés du 8 avril 2021, le préfet de Meurthe-et- Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et sa fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. B et Mme C font appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants, y compris celui tiré du défaut d'examen de leur situation personnelle. Par suite, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité.
Sur les arrêtés pris dans leur globalité :
4. En premier lieu, M. B et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs opposés par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du prétendu défaut d'examen de sa situation, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 26 août 2022.
Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BAILLY
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22NC00661_20220826
Données disponibles
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