TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101262_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 25 octobre 2021 sous le n°2101262, l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP), représenté par Me Yahia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 8 septembre 2020 du conseil départemental de l'ordre des médecins s'opposant au maintien de l'ouverture du site distinct du docteur A, la décision du 10 septembre 2020 confirmant la décision du 8 septembre 2020 ainsi que la décision du 4 février 2021 du conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) rejetant son recours contre les décisions des 8 septembre 2020 et du 10 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge du CNOM le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ITEP soutient que : - la délibération du 8 septembre 2020 et le courrier de notification du 10 septembre 2020 sont entachés d'un vice de procédure tiré de la partialité d'un membre de la formation ordinale et d'une insuffisance de motivation ; - la délibération du 8 septembre 2020 et le courrier de notification du 10 septembre 2020 méconnaissent les dispositions des articles R. 4127-70 et R. 4127-85 du code de la santé publique et sont entachés d'une erreur de fait ; - la décision du 4 février 2021 est entachée de vices de compétence et d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe d'impartialité ; - la décision du 4 février 2021 est entachée d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, l'ITEP justifie d'un intérêt pour agir et, d'autre part, elle méconnait les dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique et est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le CNOM conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge D le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CNOM soutient que les moyens soulevés par l'ITEP ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas présenté d'observations. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 15 octobre 2021 sous le n°2101287, l'Union pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie (UGECAM) du Centre, représentée par Me Yahia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 8 septembre 2020 du conseil départemental de l'ordre des médecins s'opposant au maintien de l'ouverture du site distinct du docteur A, la décision du 10 septembre 2020 confirmant la décision du 8 septembre 2020 ainsi que la décision du 4 février 2021 du CNOM rejetant son recours contre les décisions des 8 septembre 2020 et du 10 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge du CNOM le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'UGECAM soutient que : - la délibération du 8 septembre 2020 et le courrier de notification du 10 septembre 2020 sont entachés d'un vice de procédure tiré de la partialité d'un membre de la formation ordinale et d'une insuffisance de motivation ; - la délibération du 8 septembre 2020 et le courrier de notification du 10 septembre 2020 méconnaissent les dispositions des articles R. 4127-70 et R. 4127-85 du code de la santé publique et sont entachés d'une erreur de fait ; - la décision du 4 février 2021 est entachée de vices de compétence et d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe d'impartialité ; - la décision du 4 février 2021 est entachée d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, l'UGECAM justifie d'un intérêt pour agir et, d'autre part, qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique et est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le CNOM conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'UGECAM le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CNOM soutient que les moyens soulevés par l'UGECAM ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas présenté d'observations. Par des lettres du 8 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 10 septembre 2020, lequel n'est pas constitutif d'une décision attaquable par la voie du recours pour excès de pouvoir, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 8 septembre 2020, à laquelle s'est substituée la décision du 4 février 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 4 février 2021 du CNOM, laquelle ne fait pas grief aux requérants, et, enfin, de ce que le CNOM, compte tenu de la démission de M. A D intervenue le 30 septembre 2020, était en situation de compétence liée et tenu de prononcer un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. L'ITEP de Saint-Florent sur Cher est un établissement médico-social, géré par l'UGECAM, qui accueille les enfants présentant des troubles de la conduite et du comportement. Par un contrat à durée indéterminée du 2 mars 2020, M. A a été recruté par l'UGECAM pour exercer la fonction de médecin au sein D. Ce docteur étant praticien hospitalier gynécologue-obstétricien au centre hospitalier de Nevers, une convention d'activité d'intérêt général a été conclue entre le docteur A, le centre hospitalier de Nevers et l'ITEP pour organiser le temps de travail de M. A. Le 2 mai 2020, le conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) du Cher n'a pas présenté de remarque sur le contrat conclu entre M. A et l'UGECAM. Par une délibération du 8 septembre 2020, notifiée le 10 septembre 2020, le CDOM du Cher s'est opposé au maintien de l'ouverture d'un site distinct professionnel par M. A à l'ITEP. M. A a démissionné de ses fonctions le 30 septembre 2020. Le 4 novembre 2020, l'ITEP a exercé un recours contre cette délibération devant le CNOM qui a prononcé un non-lieu à statuer par une décision du 4 février 2021. Par les requêtes nos 2101262 et 2101287, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, l'ITEP et l'UGECAM demandent au tribunal d'annuler cette délibération du 8 septembre 2020, ce courrier du 10 septembre 2020 ainsi que cette décision du 4 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier du 10 septembre 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Le courrier du 10 septembre 2020, qui est un simple courrier de notification qui accompagne la délibération du 8 septembre 2020 du CDOM du Cher, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier du 10 septembre 2020 ne sont dès lors pas recevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 8 septembre 2020 : 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique : " Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Dès lors, la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. 5. La décision du 4 février 2021 du CNOM arrêtant définitivement la position de l'ordre des médecins s'est entièrement substituée à la délibération initiale du 8 septembre 2020 du CDOM du Cher. Les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 2020 ne sont dès lors pas recevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 4 février 2021 : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a démissionné de ses fonctions à compter du 30 septembre 2020. Dès lors, le CNOM était tenu de prononcer un non-lieu à statuer sur le recours présenté par l'ITEP contre la délibération du 8 septembre 2020. Les moyens dirigés contre la décision du 4 février 2021 sont dès lors inopérants et doivent être écartés pour ce motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'ITEP et l'UGECAM doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNOM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que demandent l'ITEP et l'UGECAM au titre des frais qu'ils ont respectivement exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 9. Le CNOM, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondé à demander à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 2101262 et 2101287 D et de l'UGECAM sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le CNOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Saint-Florent sur Cher, à l'Union pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie du Centre et au conseil national de l'ordre des médecins. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. B A. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2101262, 2101287
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2101262_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel