TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100607_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021 sous le n°2100607 et un mémoire enregistré le 9 mai 2022, la société Gematis, représentée par M. de Potter, agissant en vertu d'un mandat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder une réduction à hauteur de 4 161 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune du François ;
2°) de lui accorder une réduction à hauteur de 4 385 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune du François ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le local commercial n°0273076L dispose d'une surface principale supérieure à 2 500 m² et aurait dû être considéré comme un local de catégorie 5 (MAG 5) ;
- le local commercial n°0273078C, d'une surface de 120 m², ne dispose que d'une surface principale de 60 m² et aurait dû, par suite, être imposé sur une surface pondérée de 90 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.
II - Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021 sous le n°2100654, un bordereau de production de pièces et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2021 et le 9 mai 2022, la société Gematis, représentée par M. de Potter, agissant en vertu d'un mandat, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2100607 :
1°) de lui accorder une réduction à hauteur de 3 927 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gematis, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, est propriétaire de locaux commerciaux exploités sur le territoire de la commune du François. Par des réclamations préalables en date des 14 juillet 2020, 5 octobre 2020 et 7 septembre 2021, présentées au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2019, 2020 et 2021, la société Gematis a demandé que son local n°0273076L soit considéré comme un local de 5ème catégorie (MAG 5) alors que, compte tenu de sa surface, il avait été imposé comme un local de 4ème catégorie (MAG 4). La société a demandé en outre que son autre local n°0273078C soit imposée sur la base d'une surface pondérée de 90 m², et non sur sa surface réelle de 120 m². Ces demandes ont été rejetées par des courriers des 16 septembre 2021 et 13 octobre 2021. Par les présentes requêtes, la société Gematis demande une réduction de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 à 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2100607 et 2100654 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En vertu du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 1498 du code général des impôts, en vue de l'évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés " dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination ", et à l'intérieur de chaque sous-groupe, " par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés " selon les sous-groupes et catégories suivants : () / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () / Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2). / Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2) () ".
En ce qui concerne le local n°0273076L :
4. La société Gematis soutient que le supermarché exploité dans ce bâtiment a été rénové et agrandi à la suite de travaux intervenus d'août à octobre 2020. Sa surface principale excède selon elle désormais le seuil de 2 500 m², justifiant un classement dans la catégorie 5 (MAG 5). Il résulte cependant de l'instruction que la surface de vente de ce supermarché agrandi n'est que de 1 822,05 m². Il est vrai que la surface principale de ce local doit être déterminée en y incluant d'autres surfaces : un point chaud (124,93 m²), une réserve sèche (114,58 m²), des chambres froides (96,22 m²), un restaurant (38,01 m²), des bureaux, un hall (111,89 m²), deux sas (37,87 m²), voire des bureaux (140,49 m²). Cette énumération des composantes de la surface principale ressort du tableau intitulé " consistance du local " que produit la société Gematis elle-même ; cette surface principale atteint au total 2 486,04 m². Le même tableau produit par la société Gematis identifie comme des dégagements, distincts de la partie principale du local, des sanitaires publics (51,08 m²), des vestiaires (25,91 m²) et des couloirs (48,14 m²). C'est à bon droit que l'administration, qui au demeurant a observé la répartition des surfaces dressée par la société Gematis elle-même, a considéré que les espaces secondaires, d'une surface de 125,13 m², ne faisaient pas partie de la partie principale du local. Il s'ensuit que, dès lors que le local litigieux présente une surface principale inférieure à 2 500 m², la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ce local aurait dû être considéré comme un local de 5ème catégorie.
En ce qui concerne le local n°0273078C :
5. La société Gematis soutient que ce local de 120 m² se compose d'une partie principale de 60 m² et de surfaces secondaires couvertes de 60 m². Elle indique qu'elle a été imposée sur une surface de 120 m² alors que la pondération à 50 % des surfaces secondaires couvertes aurait dû conduire à une imposition sur une surface de 90 m². La société requérante n'apporte toutefois aucun élément descriptif des surfaces en cause et ne verse aux débats aucun plan suffisamment lisible. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration fiscale ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge partielle présentées par la société Gematis doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Gematis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Gematis sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gematis et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
S. de Palmaert
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2-2100654Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10222 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100607_20221222
TA771 février 2024
DTA_2100654_20240201TA384 mars 2025
DTA_2100607_20250304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100607_20221222
Données disponibles
- Texte intégral