TA773ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA77 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2100654_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 29 juillet 2021, l'association District Seine-et-Marne de Football, représentée par Me Douard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient qu'elle est éligible en tant qu'organe interne de la Fédération Française de Football, au bénéfice de l'exonération des taxes litigieuses en application de l'article 231 ter du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2021 et 9 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association District Seine-et-Marne de Football, en sa qualité de propriétaire d'un local situé à Melun composé de 600 m² de bureaux et de 569 m² de parking, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2016 à 2018 à l'issue duquel elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification en date du 14 février 2019. Des rappels de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de ces années ont été mis en recouvrement à son encontre le 30 juin 2020. La réclamation présentée le 30 juillet 2020 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne du 15 décembre suivant. Par la requête précitée, l'association sollicite la décharge des impositions émises à son encontre. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. () III.- La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit () ; 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (). V.- Sont exonérés de la taxe : () 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. () III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production () IV. - Sont exclues du champ de la taxe : 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis et 5° du V de l'article 231 ter () ". 4. L'association requérante soutient qu'elle doit, en vertu des dispositions précitées du II du V de l'article 231 ter du code général des impôts, être exonérée de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, dès lors qu'elle constitue un organe interne de la Fédération Française de Football qui est reconnue d'utilité publique. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si les statuts de l'association mentionnent qu'elle a été créée avec l'accord de la fédération précitée et qu'elle respecte les statuts et règlements établis par cette dernière, elle dispose d'une personnalité morale distincte de celle-ci. Dans ces conditions, l'association requérante ne saurait se prévaloir de la déclaration d'utilité publique accordée à cette fédération pour soutenir qu'elle est exonérée des impositions prévues par les dispositions des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts. Par ailleurs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du III de l'article de L. 131-8 du code du sport, selon lequel " Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément mentionné au premier alinéa et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique ", dès lors qu'elle n'a pas le caractère d'une fédération et qu'elle n'établit pas avoir obtenu délivrance d'un tel agrément par le ministre chargé des sports. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge des impositions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association District Seine-et-Marne de Football est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association District Seine-et-Marne de Football et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100654_20240201
Données disponibles
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