TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100654_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021 sous le n°2100654, complétée les 21 avril 2021 et 16 septembre 2022, la SCI Le Mas de Fanfinette, représentée par M. A, demande au tribunal : - d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse le 9 septembre 2020 pour avoir paiement de la somme de 2 250 euros au titre de pénalités afférentes à une amende fiscale due au titre de l'année 2015 et à l'impôt sur les sociétés des années 2015 et 2016, - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 550 euros au titre des frais de procédure. Elle soutient que : - elle n'a pas eu connaissance des montants mis à sa charge ; - la prescription lui est acquise. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2021, complété par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la prescription étant acquise à la requérante, il procédera à l'annulation des mises en demeure et que la saisie administrative à tiers détenteur en litige était infructueuse, les comptes de la requérante étant clôturés. Les parties ont été informées, par courrier du 15 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requérante était sans intérêt, et, par suite, irrecevable à saisir le Tribunal administratif de Nîmes de la contestation d'un avis à tiers détenteur infructueux du fait de la clôture du compte concerné Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la SCI Le Mas de Fanfinette fait valoir que le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse aurait pu communiquer cette information antérieurement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts (CGI) ; le livre des procédures fiscales (LPF) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 17 octobre 2020, la SCI Le Mas de Fanfinette a formé opposition à la saisie administrative à tiers détenteur, notifiée le 9 septembre 2020 par le Comptable public du service des impôts des entreprises d'Orange (Vaucluse). En l'absence de réponse à sa contestation préalable, la société demande au tribunal l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires () sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables () ". Aux termes de l'article L. 263 du même livre : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées () Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution () ". 3. Il ressort des écritures en défense que l'avis à tiers détenteurs notifié à l'établissement bancaire détenant le compte de la SCI Le Mas de Fanfinette n'a permis d'appréhender aucune somme, ses comptes étant clôturés. Ainsi, cet acte de poursuite, resté infructueux pour ce motif, n'a eu aucun effet sur le recouvrement des impositions au paiement desquelles la SCI Le Mas de Fanfinette était tenue. Par suite, la SCI Le Mas de Fanfinette est sans intérêt, et par suite, irrecevable à contester l'avis à tiers détenteur susvisé. Sur les frais liés au litige : 4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que SCI Le Mas de Fanfinette demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SCI Le Mas de Fanfinette ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Mas de Fanfinette est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Mas de Fanfinette et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Chamot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, P. B Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2100654
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3022 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100654_20230522
TA771 février 2024
DTA_2100654_20240201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2100654_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel