TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100609_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. D A, représenté par Me Trennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la note du 14 janvier 2021 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne a mis en place un dispositif d'accès au grade d'adjudant au titre de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la note du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne est obligatoire et fait grief ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la loi du 26 janvier 1984 ne permettant pas l'organisation d'un examen professionnel pour la promotion au grade d'adjudant. Une mise en demeure a été adressée au service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne le 15 février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une ordonnance du 4 août 2022 a clos l'instruction au 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, sapeur-pompier professionnel, ayant le grade de sergent-chef, affecté au service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne, demande l'annulation de la note du 14 janvier 2021 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne a organisé l'évaluation des acquis dans le cadre de l'avancement au grade d'adjudant pour l'année 2021. 2. En premier lieu, si M. A soutient que le signataire de la note attaquée serait incompétent pour ce faire, il résulte de l'instruction que le colonel B, directeur adjoint du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne, était titulaire d'une délégation de signature octroyée par arrêté n° 205338 du 16 octobre 2020 du président du conseil d'administration du service départemental de l'Essonne. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 79 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dispose que : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne prévoit que les modalités de l'évaluation des acquis, l'organisation elle-même de ces acquis ne pouvant relever que des lignes directrices de gestion en application des dispositions précitées. 5. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté comme étant inopérant. Sur les frais d'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président - rapporteur, signé C. GosselinL'assesseure la plus ancienne, signé L. Vincent La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100609
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2100609_20220923
Données disponibles
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