TA831ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA83 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100609_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars et le 25 octobre 2021, la SAS O'Hangar, en la personne de son représentant légal, Mme B A, représentée par Me Balestri demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Carcès s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux sur les parcelles cadastrées D 2537, 2540 et 3038, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer un certificat de non-opposition ; 3°) de condamner la commune de Carcès à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - contrairement à l'analyse opérée par la commune, l'activité de vente de pizzas sur place et à emporter, projetée, relève des activités autorisées au sein de la zone artisanal Ue du règlement du plan local d'urbanisme, dans la mesure où la nomenclature issue de l'arrêté du 4 décembre 2015, relatif à la nomenclature d'activités françaises du secteur des métiers et de l'artisanat, classe son projet de création de restaurant pizzeria sur place et à emporter, dans l'activité artisanale ; - le projet concerné ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article Ue3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public au motif que l'activité de restauration va engendrer un flux important de véhicules dans la zone d'activité empruntant l'accès à la RD 562, alors que le simple changement d'activité professionnelle du hangar concerné n'implique pas un surplus de circulation, aucune étude d'impact n'ayant été effectuée, en tout état de cause la zone d'activité concernée et son développement, voulu par la commune, implique nécessairement une augmentation de la circulation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 septembre 2021 et le 19 juillet 2022, la commune de Carcès représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par lettre du 1er décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office, l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête de la société O' Hangar. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 : - le rapport de M. Angéniol ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - et les observations de Me Reghin représentant la commune de Carcès. Considérant ce qui suit : 1.La SAS O'Hangar a déposé une déclaration préalable, sur les parcelles de terrains cadastrées section D n° 2537, 2540 et 3038 à Carcès en vue de " l'aménagement d'un local commercial en pizzeria avec modification de façades ". Le maire de Carcès s'est opposé à cette déclaration, par un arrêté en date du 28 août 2020, dont la SAS O'Hangar demande l'annulation ainsi que celle de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête : 2.La SAS O'Hangar demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née, non le 10, mais le 2 janvier 2021, du silence gardé par le maire de la commune de Carcès sur son recours gracieux formé contre l'arrêté du 28 aout 2020 s'opposant à sa déclaration préalable de travaux, comme le mentionne l'accusé de réception émis le 10 novembre 2020 par le maire de ladite commune, en application de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, et reçu par la SAS O'Hangar le 16 novembre 2020 avec la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête de cette dernière, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2021, après l'expiration du délai de recours contentieux à l'égard de cette décision implicite de rejet du 2 janvier 2021 et par voie de conséquence à l'égard de la décision du 28 aout 2020 portant opposition à sa déclaration préalable de travaux, est tardive et de ce fait irrecevable. 3.Il résulte donc de ce qui précède que la SAS O'Hangar n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées et que sa requête ne peut qu'être rejetée. Sur les frais du litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carcès, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre de ses frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par la commune au même titre. DECIDE Article 1er : La requête de la SAS O'Hangar est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carcès au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS O'Hangar et à la commune de Carcès. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Angéniol, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. ANGENIOL Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 septembre 2022
DTA_2100609_20220923TA8630 décembre 2022
DTA_2100609_20221230TA3126 mai 2023
DTA_2100608_20230526TA8319 décembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100609_20231219
Données disponibles
- Texte intégral